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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Écarts d’acquisition : est-il possible de cesser de les amortir ?

Lorsqu’un écart d’acquisition est amorti sur sa durée historique antérieure à 2016 (mesure transitoire), l’amortissement ne peut cesser. Lorsqu’il est amorti sur sa durée d’utilisation et que celle-ci devient non limitée par la suite, peut-on cesser de l’amortir ? La CNCC saisit l’ANC.

Depuis 2016, date de première application du règlement ANC no 2015-07 définissant les critères de détermination de la durée d’utilisation de l’écart d’acquisition, celui-ci n’est plus systématiquement amorti (Règl. CRC 99-02 § 21130 modifié par le Règl. ANC 2015-07 précité) :

  • - si sa durée d’utilisation est limitée, il est amorti linéairement sur cette durée. Une modification ultérieure de la durée d’utilisation est possible ;

  • - si sa durée d’utilisation est non limitée, il n’est pas amorti. Il peut le devenir en cours d’utilisation.

La CNCC a été interrogée sur la possibilité de cesser d’amortir des écarts d’acquisition lorsque leur durée d’utilisation devient non limitée, cette possibilité n’étant pas expressément prévue par le texte.

Deux cas de figure ont été étudiés :

  • - le cas particulier des écarts d’acquisition antérieurs au 1er janvier 2016 lorsque le groupe a choisi de conserver les durées d’amortissement déterminées antérieurement à la date de première application du règlement ANC no 2015-07 (mesure transitoire prévue à l’article 18 du règlement précité) ;

  • - le cas général des écarts d’acquisition amortis sur des durées d’utilisation documentées.

Cas particulier des écarts d’acquisition ayant bénéficié de la mesure transitoire au 1er janvier 2016

La CNCC précise que la possibilité de conserver les durées d’amortissement déterminées antérieurement à la date de première application du règlement ANC no 2015-07 constituait une option :

  • - ponctuelle, s’agissant d’une mesure transitoire dont l’objet était de faciliter la première application du règlement ANC précité au 1er janvier 2016 ;

  • - et irréversible.

Dès lors, les durées d’amortissement conservées pour les écarts d’acquisition existant au 1er janvier 2016, en application de cette mesure de simplification, ne peuvent plus être modifiées.

Cas général des écarts amortis sur leur durée réelle d’utilisation

Dans le cas général, la CNCC confirme que la détermination de la durée d’utilisation d’un écart d’acquisition :

  • - n’est pas une option comptable ;

  • - mais une estimation, impliquant l’exercice du jugement et la mise en œuvre d’hypothèses, susceptible d’être revisitée par la suite pour tenir compte de nouvelles circonstances.

Toutefois, le règlement CRC no 99-02 ne prévoit expressément que deux cas de révision des durées d’utilisation :

  • - la durée d’utilisation d’un écart d’acquisition estimée à l’origine comme limitée est allongée ou réduite ;

  • - la durée d’utilisation estimée à l’origine comme non limitée devient limitée en cours d’utilisation.

En revanche, le texte ne prévoit pas expressément la possibilité de cesser un amortissement lorsque la durée d’utilisation estimée à l’origine comme limitée devient non limitée. La CNCC a donc saisi l’ANC afin de préciser si une telle modification est possible et dans quelles conditions.



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