Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), fortement promu par le gouvernement, est retouché sur certains points qui devraient contenter les entreprises. La diminution du taux d’allocation remboursée à l’employeur, qui devait intervenir le 1er octobre 2020, est annulée. En outre, la sanction encourue en cas de non-respect des engagements en matière d’emploi est assouplie.
APLD : le taux de l’allocation remboursée aux entreprises fixé à 60 % pour toute la durée du dispositif
À l’origine, afin d’inciter les branches et les entreprises à conclure rapidement des accords sur l’APLD, le dispositif prévoyait de réduire, à partir du 1er octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle remboursée à l’entreprise (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 7, JO du 30).
Fixé à 60 % de la rémunération horaire brute de référence (retenue dans la limite de 4,5 SMIC) pour les accords transmis à l’administration avant le 1er octobre 2020, il devait passer, à partir de cette date, à 56 % de cette même rémunération de référence.
Un décret du 29 septembre 2020 revient sur cette mesure et prévoit d’appliquer le taux de 60 % pour toute la durée du dispositif (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 7 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, art. 1, JO du 30).
Ainsi, quelle que soit la date de transmission à l’administration de l’accord relatif à l’APLD, l’employeur bénéficie d’une allocation d’activité partielle égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC.
Le minimum du taux horaire reste fixé à 7,23 €.
Notons que cette modification permet d’éviter une incohérence qui aurait pu se produire sur la période d’octobre 2020 : un employeur en APLD aurait bénéficié d’une allocation au taux de 56 %, moins favorable que dans le cadre de l’activité partielle de droit commun qui prévoit jusqu’à la fin octobre un taux d’allocation de 60 % (70 % pour les secteurs protégés).
Pas de changement pour l’indemnité d’APLD due au salarié Le décret ne prévoit aucun changement pour ce qui concerne l’indemnité d’APLD versée au salarié, qui est égale à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 8, JO du 30), avec un minimum correspondant au SMIC net
Une exception à l’obligation de rembourser l’allocation en cas de non-respect des engagements sur l’emploi
Le dispositif d’APLD prévoit un mécanisme de sanction pour les entreprises qui ne respecteraient leurs engagements de maintien de l’emploi, sous forme de remboursement des allocations d’activité partielle perçues (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2, JO du 30).
Ainsi, lorsque l’employeur licencie pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, un salarié placé en APLD, il doit rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle pour ce salarié.
Si l’employeur licencie pour motif économique un salarié qui n’était pas placé en APLD mais dont il s’était engagé à maintenir dans l’emploi, le remboursement est égal, pour chaque licenciement concerné, au montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle divisé par le nombre de salariés placés en APLD.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
Le décret du 29 septembre 2020 ajoute une exception à l’obligation de remboursement, applicable à compter du 1er octobre 2020 : le remboursement n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur qui a mis en place l’APLD. Rappelons que, pour permettre le recours à l’APLD, cet accord ou ce document doit comporter un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, art. 1, JO du 30).
À noter : Le décret recentre l’obligation de remboursement sur l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, alors qu’initialement le texte visait de façon générique les ruptures de contrat ayant un motif économique. Cette précision permet de faire sortir de l’obligation de remboursement les ruptures de contrat intervenant dans le cadre d’un plan de départs volontaires (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2, al. 2 et 3 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, art. 1, JO du 30). Il n’y a pas de changement pour les ruptures intervenant dans le cadre d’un accord de performance collective, d’un accord de rupture conventionnelle collective ou d'un congé de mobilité, qui de par leur nature étaient dès l’origine exclues du remboursement.
Activité partielle de droit commun : le délai d’acceptation tacite repasse à 15 jours
Dans le cadre du régime exceptionnel d’activité partielle mis en place au printemps 2020, il a été prévu que les demandes de placement en activité partielle étaient tacitement acceptées en l’absence de réponse de l’administration dans les 2 jours (décret 2020-325 du 25 mars 2020, art. 2, III).
Le décret du 29 septembre 2020 supprime cette dérogation à compter du 1er octobre 2020.
On en revient donc à la règle de base, selon laquelle le silence de l’administration vaut accord au bout de 15 jours à compter de la réception de la demande (c. trav. art. R. 5122-4).
Décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, JO du 30
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