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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Cession de titres : des anomalies comptables ne suffisent pas à établir le dol

L’acquéreur d’actions ne peut pas invoquer un changement de méthode comptable pour faire annuler la cession pour dol du cédant dès lors que celui-ci a été antérieur à la cession d’actions et n’a pas été effectué pour dissimuler la situation de la société.


L’acquéreur des actions d’une société vendant des installations hydrauliques réclame une réduction du prix de cession, prétendant que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives du cédant. Il invoque des pertes qui auraient été dissimulées ainsi qu’un changement de méthode comptable et prétend que le cédant a volontairement choisi de différer certaines écritures comptables à une date postérieure à l’acte de cession dans le but de lui dissimuler la situation réelle de la société et ainsi le convaincre d’acquérir les titres.


Sa demande est rejetée car le dol invoqué n’était pas caractérisé :

  • le changement de méthode comptable était intervenu dès l’exercice 2011, soit bien avant les premières discussions sur le projet de cession entre les parties, engagées en début d’année 2013 ; à supposer ce changement établi, il ne pouvait donc pas être utilement soutenu qu’il aurait été opéré dans le dessein de dissimuler la situation de la société en vue du projet de cession, qui ne devait commencer à s’ébaucher que deux ans plus tard ;

  • l’expert-comptable mandaté par l’acquéreur avait indiqué que les outils utilisés pour appliquer la méthode d’avancement des chantiers étaient fiables et avaient permis de déterminer notamment le taux d’avancement, le chiffre d’affaires, les factures à établir, les en-cours de chantier et les pertes à terminaison, ce qui excluait toute tentative de dissimulation ;

  • la comptabilité était tenue par le cédant sous le contrôle de son expert-comptable et, surtout, de son commissaire aux comptes, qui n’avait jamais fait aucune observation sur les méthodes comptables appliquées, notant au contraire leur pérennité ; la divergence d’appréciation sur les méthodes comptables à appliquer, dès lors que celles-ci étaient régulières, ne pouvait suffire à caractériser le dol invoqué.

A noter


Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté (C. civ. art. 1137, al. 2 ; ex-art. 1116).


Lors d’une cession de parts ou actions, le dol du cédant peut consister à présenter à l’acquéreur une comptabilité inexacte (Cass. com. 26-5-2009 no 08-15.980 F-D) ou incomplète (Cass. com. 17-6-2003 no 99-12.492 F-D) afin de masquer la situation réelle de la société.


Encore faut-il que l’acquéreur prouve l’intention du cédant de le tromper (Cass. com. 28-6-2005 no 03-16.794 P-B ; Cass. com. 7-2-2012 no 11-10.487 P-B ; Cass. com. 11-5-2017 no 15-25.301 F-D). Ainsi, il a déjà été jugé que la présentation d’une comptabilité non conforme n’est pas dolosive lorsque les irrégularités résultent d’une pratique ancienne et constante dans la société, sans lien avec la cession des droits sociaux, et ne traduisent donc pas la volonté du cédant de cacher la véritable situation de la société (CA Orléans 4-10-2012 no 12/1341).

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