Les associations sportives, membres de la Fédération Française de Football (FFF) peuvent percevoir des sommes au titre des opérations de mécénat liées à la saison sportive. La Commission commune de doctrine comptable de la CNCC et du CSOEC précise la comptabilisation des montants octroyés et son impact au niveau des comptes annuels.
Soutiens financiers aux clubs de football amateurs - Les associations sportives membres de la Fédération Française de Football peuvent percevoir des subventions d'une collectivité territoriale ou bien bénéficier d'une convention de mécénat, liée à la saison sportive ou à des opérations ponctuelles.
Le cadre de référence applicable au secteur est alors :
-le règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, applicable depuis le 1er janvier 2020 (avec anticipation possible au 1er janvier 2019) et plus précisément son article 142-6 ;
-des règlements de la Fédération Française de Football.
Rappelons que le mécénat est défini comme un soutien financier ou matériel apporté par une personne morale ou une personne physique à une action ou une activité d’intérêt général (ANC, règlement 2018-06 précité, IR3 sous art.142-6 ; Commission générale de terminologie et de néologie, JO du 22 septembre 2000).
Selon le règlement de l’ANC précité le montant octroyé au titre d’une convention de mécénat est comptabilisé en produits dans un compte 7542 « Mécénats » à la date de signature de la convention. Le mécénat, en l’espèce, est inscrit en créance dès la signature de la convention.
Problématiques posées - Au regard de l'image fidèle du patrimoine des clubs de football amateurs, la Commission commune de doctrine comptable a été amenée à répondre sur le fait générateur de la comptabilisation du produit de mécénat. En outre, l’inscription en créance dès la signature de la convention peut également poser la question de la qualité de cet actif en cas d'exécution tardive du paiement, voire en l'absence de paiement, et application de voies de recours en cas de non-exécution de la convention.
Analyse de la Commission commune de doctrine comptable sur la convention de mécénat d'un club sportif
La Commission des études comptables insiste sur le périmètre, le champ d'application, de sa réponse. En effet, cette dernière apporte des précisions sur le fait générateur de la comptabilisation du produit de mécénat des associations sportives membres de la FFF et ne revient pas sur sa réponse antérieure, relative à la comptabilisation des subventions accordées par les collectivités territoriales aux associations sportives, en particulier sur leur affectation aux périodes comptables développées dans une réponse doctrinale antérieure (CNCC, EC 2013-54, bull. 172, déc. 2013, p. 659 et s).
La Commission prend pour hypothèse, lors de son analyse actuelle, que la convention de mécénat en cause est une convention régulière et sincère, qui n’a pas de caractère fictif ou de complaisance.
Enjeu : l'image fidèle du patrimoine des clubs de football amateurs
La Fédération Française de Football (FFF) demande aux clubs sportifs une présentation des comptes estimés de la saison en cours (N) le 15 mai de chaque année N, la date de clôture des exercices sociaux étant fixée au 30 juin N. Ces comptes prévisionnels servent de base pour autoriser les clubs à participer aux championnats fédéraux.
La Commission rappelle que le fait générateur de l’enregistrement en produits d’une opération de mécénat en numéraire est la date de la signature de la convention (ANC règlt 2018-06, art.142-6).
Par conséquent, la date et le niveau de reconnaissance du produit de la convention de mécénat sont donc susceptibles de faire apparaître une discordance significative avec les comptes définitifs, communiqués le 31 octobre N.
Comptabilisation du montant octroyé au titre du mécénat selon la présence, ou non, de conditions suspensives dans la convention
Une convention de mécénat doit formaliser les échanges entre l’association sportive et le mécène quant aux engagements sur les montants et la périodicité de leur versement. Elle peut également prévoir des conditions suspensives (par exemple, le paiement facultatif ou la remise en cause du versement s’il a déjà eu lieu) qui ne permettraient pas de comptabiliser l’opération dès la signature de la convention tant que celles-ci ne sont pas levées.
Dans le cas d’une convention de mécénat avec condition suspensive, il conviendra d’apprécier les effets à la date de clôture (30 juin N) et non à la date d’arrêté des comptes. Le produit assorti d’une condition suspensive n’est pas comptabilisé à la date de clôture (30 juin N) car non réalisé à cette date, mais à la date où la condition est remplie.
Par ailleurs, même si le mécène ne précise pas dans la convention la finalité de son soutien financier (collecte qui a pour but de financer la saison de l'association sportive de football), le fait que l’objectif du soutien semble se confondre avec l’objet social du club de sport écarte la possibilité d’imputer les fonds collectés en fonds dédiés à la clôture de l’exercice (ANC réglt précité, art. 132-1, IR3).
En l’absence de conditions suspensives, la Commission conclut que le montant octroyé au titre du mécénat est comptabilisé en totalité en produits au compte de résultat de l’exercice de signature de la convention (ANC réglt 2018-06, art. 142-6).
Appréciation des créances lors de l’arrêté des comptes
Il appartient à l’organe compétent, lors de l’arrêté des comptes, d’apprécier au cas par cas si les créances vis-à-vis des mécènes doivent faire l’objet d’une dépréciation (ANC, réglt 2014-03, art. 214-25).
Informations dans l’annexe
L’annexe des comptes annuels devra mentionner les informations nécessaires relatives aux opérations de mécénat en numéraire (ANC, réglt 2018-06, art. 431-6).
CNCC, EC 2020-06, « Clubs sportifs - Règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif – Mécénat – Fait générateur de la comptabilisation », avril 2021
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