Les frais de mutation liés à une acquisition intragroupe d’immobilisation exigée dans le cadre d’un financement ne constituant ni des frais d’acquisition d’immobilisations ni des frais d’emprunt doivent être comptabilisés en charges de l’exercice dans les comptes consolidés.
L’acquisition intragroupe d’une immobilisation doit être éliminée dans les comptes consolidés…
Pour rappel, pour que les comptes consolidés donnent une image fidèle de l’activité et de la situation de l’ensemble formé par les entités comprises dans le périmètre de consolidation, il convient d’éliminer les opérations réalisées entre entités consolidées (Règl. ANC 2020-01 art. 221-2, 221-3 et 221-4), dès lors que ces opérations présentent une importance significative par rapport à l’ensemble consolidé.
Dans le cas d’une opération réciproque affectant le résultat consolidé, l’élimination de l’opération réciproque consiste à éliminer le résultat interne généré par cette opération, les modalités de cette élimination dépendant de la méthode de consolidation (Règl. ANC 2020-01 art. 251-2, 261-4, 261-5, 262-4). Tel est le cas des plus ou moins-values d’immobilisations intragroupe (Commentaire IR 4 sous l’art. 251-2 précité).
La CNCC a ainsi été interrogée sur le traitement d’une acquisition intragroupe d’un ensemble immobilier à l’occasion de laquelle l’entité cessionnaire avait supporté des frais de mutation. Dans le cas soumis à la CNCC, l’opération constituait un prérequis de la banque pour procéder à un financement bancaire adossé à l’actif immobilier.
… dès lors qu’aucune amélioration n’a été apportée à cette occasion à l’actif cédé
La CNCC précise que, dans la mesure où l’acquisition est réalisée entre deux entités d’un même groupe qui sont consolidées par intégration globale, elle est réputée n’avoir pas eu lieu dès lors qu’aucune amélioration n’a été apportée à cette occasion à l’actif cédé.
En conséquence (Règl. ANC 2020-01 art. 251-2) :
- la plus-value doit être totalement éliminée dans le résultat consolidé en contrepartie de l’immobilisation, puis répartie entre les intérêts de l’entité consolidante et les intérêts minoritaires ;
- l’immobilisation est ramenée à la valeur nette comptable qu’elle avait préalablement à l’opération interne dans les comptes consolidés.
Mais l’opération ayant généré des frais d’acquisition comptabilisés à l’actif de l’entité du groupe cessionnaire, celle-ci ayant choisi la méthode de référence (PCG art. 213-8), la question se pose de leur maintien ou non à l’actif des comptes consolidés.
Les frais d’acquisition y afférents ne peuvent être activés…
En principe, dans les comptes consolidés, les frais liés à l’acquisition d’un actif sont obligatoirement incorporés dans le coût de cet actif (Règl. ANC 2020-01 art. 272-6).
Toutefois, la CNCC confirme que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’une acquisition intragroupe, celle-ci étant réputée ne pas avoir eu lieu au niveau du groupe. Ces frais n’étant rattachables à aucun autre actif immobilisé, ils constituent donc, aux bornes du groupe, une charge de l’exercice.
… et ne constituent pas non plus des frais d’emprunt
Dans le cas étudié, la cession de l’immobilisation était exigée dans le cadre d’un financement bancaire. La CNCC s’est donc interrogée sur la possibilité d’assimiler ces droits de mutation à des frais d’émission d’emprunt devant obligatoirement être étalés sur la durée de remboursement de l’emprunt finançant l’ensemble immobilier (Règl. ANC 2020-01 art. 272-4).
Selon la CNCC, ces frais de mutation ne sont pas assimilables à des frais d’emprunt tels que définis par l’avis CU CNC 2006-A du 7-6-2006 (reproduit en commentaires infraréglementaires sous l’art. 212-11 du PCG). En effet, ils ne constituent pas la rémunération d’une prestation de négociation de l’emprunt.
A noter : L’élimination de la plus-value ainsi que le reclassement en charges des frais de mutation doivent donner lieu à la comptabilisation d’un impôt différé actif si sa récupération est probable.
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