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Photo du rédacteurDavid Sanglier

Covid-19 : suspension des délais et procédures en matière administrative

Une ordonnance suspend de manière générale les délais imposés à l’administration pour prendre des décisions. Elle suspend aussi les délais imposés par l’administration à toute personne pour effectuer des contrôles ou des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature. 1. La loi d’urgence sanitaire prise en raison de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) a autorisé le Gouvernement à prendre certaines mesures nécessaires par voie d’ordonnance (Loi 2020-290 du 23-3-2020). Dans ce cadre, une ordonnance « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période » a été publiée. Nous présentons ici les seules mesures de cette ordonnance qui concernent les délais et procédures en matière administrative. Pour l’étude des mesures de l’ordonnance concernant les délais civils et commerciaux ainsi que certaines mesures administratives ou juridictionnelles particulières, voir l’étude de C. Biguenet-Maurel, « Les délais civils confrontés au Covid-19 ».

Signalons enfin qu’une ordonnance a aussi adapté les règles applicables devant les juridictions administratives, , dans le cadre de l’épidémie (Ord. 2020-305 du 25-3-2020 : JO 26 texte no 6).

Suspension générale des délais

2. Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public administratif, d’un organisme ou d’une personne de droit public ou de droit privé chargée d’une mission de service public (y compris les organismes de sécurité sociale) peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cessera l’état d’urgence sanitaire (période dénommée ci-dessous «  période juridiquement protégée »). Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la même période interviendra à l’achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public (Ord. 2020-306 art. 7).

3. Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée (no 2), sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette même période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci (Ord. 2020-306 art. 8).

4. Par dérogation, un décret peut fixer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprendra. Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés, fixer une date de reprise des délais à condition d’en informer les personnes concernées (Ord. 2020-306 art. 9). Dispositions fiscales

5. Des dispositions particulières concernent les délais fiscaux. Pour une étude complète de celles-ci, voir le commentaire publié dans notre actualité fiscale ou dans le Feuillet rapide Fiscal-social. Précisons seulement que, en matière de contrôle fiscal, les délais de reprise de l’administration qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pendant la période juridiquement protégée (no 2) et ils ne courront qu’à l’expiration de cette période. Sont en outre suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit. Des dispositions identiques sont prises pour des délais prévus par le Code des douanes (Ord. 2020-306 art. 10, I).

6. Les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ne sont pas visés par les reports prévus par l’ordonnance (Ord. 2020-306 art. 10, II). Des mesures de tolérance peuvent toutefois être prises directement par la DGFiP. Créances publiques

7. Les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus pendant la période juridiquement protégée (no 2), augmentée de deux mois (Ord. 2020-306 art. 11). Ces dispositions concernent l’ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.

Consultation publique et procédures d’enquête publique

8. Des dispositions aménagent les procédures d’enquêtes publiques déjà en cours au 12 mars 2020 ou qui doivent être organisées pendant la période juridiquement protégée (no 2), notamment en prévoyant leur conduite par des moyens électroniques dématérialisés (Ord. 2020-306 art. 12).

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