L'Autorité des normes comptables publie ses recommandations sur la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 sur les charges, notamment sur les reports de charge, les rabais ou concessions de loyers accordées et les abandons de créance dans les comptes du bénéficiaire.
Contexte - Le normalisateur a communiqué sur les impacts du Covid-19 dans les comptes annuels des entreprises, les situations intermédiaires ainsi que, le cas échéant, leurs comptes consolidés établis selon les normes françaises et internationales pour les clôtures à compter du 1er janvier 2020 (ANC, « Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 », 18 mai 2020).
L'impact sur différentes charges du compte de résultat en normes françaises, est détaillé ci-après.
Traitement comptable des reports de charges -Dans le contexte du Covid-19, certaines charges ont été reportées selon les modalités suivantes détaillées dans le tableau de synthèse ci -dessous.
Selon l'ANC, le report de paiement d’une dette comptabilisée est sans conséquence sur la comptabilisation des charges. En effet, les reports de paiement, en dehors de ceux concernant des loyers, sont sans conséquence sur la comptabilisation des produits et des charges dans la mesure où, les reports de paiement étant sur des durées relativement courtes et compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt, la composante du financement devrait se révéler dans la plupart des cas non significative (ANC, rec. K1).
Rabais ou concessions de loyers accordés - Dans le contexte du Covid-19, certaines entités peuvent bénéficier de rabais de la part de leurs fournisseurs.
L'ANC identifie plusieurs cas de figure qui influent sur le traitement comptable de ces avantages accordés par le vendeur (ANC, rec. K2) :
-lorsque le rabais concerne une charge déjà enregistrée, il est comptabilisé au crédit du compte 609 (ou 619, 629 selon sa nature) ;
-lorsque le rabais est porté sur la facture initiale, la facture est enregistrée pour son montant net ;
-lorsque la charge annulée n’a pas été facturée, elle ne fait pas l’objet d’un enregistrement comptable.
Compte tenu de la nature de ces avantages et des caractéristiques contractuelles, l’entité les rattache à la période appropriée.
Abandons de créances ou de factures d’avoir dans les comptes du bénéficiaire - Du fait du Covid-19, certains créanciers sont amenés à accorder des abandons de créances à leur débiteur.
Il peut s’agir d'annulations de dettes financières (par exemple, certains comptes courants d’associés), de dettes commerciales ou de dettes fiscales et sociales. Lorsqu'une dette est annulée, elle n’apparaît plus au bilan et un compte de gestion est crédité chez l’entité qui bénéficie de l’abandon, il s’agit soit d’une minoration de charges soit d’un produit, à inscrire soit en exploitation, soit en financier, soit en exceptionnel, en fonction de la nature de la dette annulée.
L'ANC identifie deux cas de figure majeurs (ANC, rec. K3) :
-l'annulation d'une dette d’exploitation. Lorsqu'une facture d’avoir a été émise, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite selon le cas aux comptes 609 « Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats », 619, ou 629. Lorsque l’abandon de créance s'est matérialisé par une convention, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au crédit du compte 758 « Produits divers de gestion courante ».
-l'annulation d'une dette financière. L’abandon de créances est inscrit au crédit du compte 768 « Autres produits financiers ».
Lorsqu'une entité a déjà bénéficié d'un abandon de créance de même nature par le passé, elle peut soit continuer à utiliser le même mode de comptabilisation, soit suivre la recommandation de l’ANC, cette dernière devient alors le nouveau mode de comptabilisation qui est soumis à la permanence des méthodes.
ANC, « Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 », 18 mai 2020, rec. K1 à K3
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