L'Autorité des normes comptables publie ses recommandations sur la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 sur les produits, notamment sur les annulations de contrats, réductions de prix, remises dans les comptes du vendeur.
Contexte - Le normalisateur a communiqué sur les impacts du Covid-19 dans les comptes annuels des entreprises, les situations intermédiaires ainsi que, le cas échéant, leurs comptes consolidés établis selon les normes françaises et internationales pour les clôtures à compter du 1er janvier 2020 (ANC, « Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 », 18 mai 2020).
L'impact sur différents produits du compte de résultat, est détaillé ci-après.
Modifications de contrats telles l'annulation totale ou partielle, la réduction de prix, la remise due au Covid-19 : traitement comptable chez le vendeur - Au regard des difficultés financières et organisationnelles rencontrées par certaines entités :
-les clients d’une entité peuvent rencontrer des difficultés à payer le montant dû en contrepartie du bien vendu ou de la prestation de services rendue, ou bien peuvent utiliser de manière plus importante leur droit de retour ;
-l’entité peut accorder des délais de paiement supplémentaires à ses clients, leur accorder des réductions de prix, ou des remises ;
-les fournisseurs peuvent être contraints de demander le versement d’acomptes ou l’étalement de la livraison des commandes et rencontrer des difficultés à livrer les biens ou rendre les prestations conformément au contrat.
L'ANC indique que l'événement Covid-19 ne modifie pas les règles de reconnaissance des produits. Ainsi, le montant comptabilisé au titre du chiffre d’affaires correspond au prix de vente prévu au contrat et n’est pas affecté par les risques liés au contrat (risque de non-recouvrement, retour des marchandises, pénalités de retard, etc.). Ces risques liés aux ventes sont pris en compte à la clôture de l'exercice par la constitution d’un passif si les règles de reconnaissance d’un passif sont remplies (PCG art. 322-1).
L'ANC précise les cas de figure suivants (ANC, rec. J4) :
-l'entité accorde une réduction de prix. Le chiffre d’affaires est présenté dans ce cas, dans le compte de résultat, net de cette réduction. Lorsque le rabais est porté sur la facture, le produit est comptabilisé pour le montant net, rabais déduit. Lorsque le rabais n’est pas porté sur la facture, le rabais est enregistré au débit du compte 709. Ces modifications de contrat sont à rattacher à la période comptable afférente à la remise consentie ;
-l'entité risque d'avoir un non-recouvrement du montant dû par le client. Cette situation donnera lieu à une dépréciation de la créance client correspondante ;
-l'entité est confrontée à un cas de retour de marchandises. Il y a alors lieu de constater une provision le cas échéant.
Réductions de loyers chez le bailleur - Dans le contexte de l’événement Covid-19, certains bailleurs octroient des réductions de loyers ou procèdent à des annulations de loyers.
L'ANC identifie plusieurs cas de réductions de loyers qui sont à rattacher à la période comptable appropriée (ANC, rec. J5) :
-la réduction de loyer concerne un produit déjà enregistré. Le rabais ou l’annulation est enregistré au débit du compte 709 « Rabais, remises et ristournes accordées par l'entreprise » ;
-la réduction de loyer est portée sur la facture initiale. La facture est enregistrée pour son montant net, réduction déduite ;
-le loyer n’a pas été facturé. Il ne fait pas l’objet, par conséquent, d’un enregistrement comptable ;
-le bailleur ne renonce pas au loyer, mais il consent à un report de paiement. Le loyer demeure alors inscrit en produit.
Lorsqu’une entité a déjà octroyé une réduction de loyer par le passé, elle peut soit continuer à utiliser le même mode de comptabilisation, soit suivre la recommandation de l’ANC, cette dernière devenant alors le nouveau mode de comptabilisation soumis à la permanence des méthodes.
Abandons de créances chez l’entité accordant l’abandon - Du fait de l’événement Covid-19, certains créanciers sont amenés à accorder des abandons de créances à leur débiteur.
Lorsqu'une créance est annulée, elle n’apparaît plus au bilan et un compte de gestion est débité chez l’entité qui consent l’abandon, il s’agit soit d’une minoration de produit soit d’une charge. L’ANC recommande de classer cette charge en fonction de la nature de la dette annulée, soit en exploitation, soit en financier, soit en exceptionnel.
Il peut s’agir de créances financières (par exemple, liées à des participations) ou de créances d’exploitation (ANC, rec. J6) :
-cas de l’annulation d'une créance d’exploitation. Lorsqu'une facture d’avoir a été émise, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au débit du compte 709 « Rabais, remises et ristournes accordés par l’entreprise ». Lorsque l’abandon de créance s’est matérialisé par une convention, la contrepartie de l’annulation de la créance est inscrite au débit du compte 658 « Charges diverses de gestion courante ». Quelle que soit la solution adoptée, les comptes de TVA sont régularisés ;
-cas de l’annulation d'une dette financière. L’abandon de créances est inscrit au débit du compte 668 « Autres charges financières ».
Lorsqu'une entité a déjà octroyé un abandon de créance de même nature par le passé, elle peut soit continuer à utiliser le même mode de comptabilisation, soit suivre la recommandation de l’ANC, cette dernière devient alors le nouveau mode de comptabilisation qui est soumis à la permanence des méthodes.
ANC, « Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 », 18 mai 2020, J4 à J6
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