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Photo du rédacteurDavid Sanglier

Intégration fiscale : décompte de l’intérêt de retard en cas de contrôle d’un groupe déficitaire

La proposition de rectification réduisant le déficit d’une filiale intégrée au titre d’une période caractérisée par un résultat d’ensemble qui demeure déficitaire ne constitue pas le terme du décompte de l’intérêt de retard.


En cas d’application des sanctions pour insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification (CGI art. 1727, IV et 1729).


Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions que le décompte des intérêts de retard est arrêté au dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière notifiant au contribuable le supplément d’impôt en résultant, dont l’absence d’acquittement dans le délai légal a causé un préjudice au Trésor public et déclenché le décompte de ces intérêts. Lorsqu’une première proposition de rectification, qui remet en cause le montant du déficit déclaré par une société au titre d’un exercice mais qui ne conduit à l’établissement d’aucun supplément d’impôt au titre de cet exercice eu égard à la situation de l’entreprise qui demeure déficitaire, est suivie d’une autre proposition de rectification qui tire, au titre d’un exercice ultérieur, les conséquences de la réduction du déficit reportable sur le premier exercice bénéficiaire de l’entreprise, seule cette seconde proposition de rectification peut être regardée comme celle emportant arrêt du décompte des intérêts de retard.


Pour l’application de cette règle dans le cadre de l’intégration fiscale, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres constituent les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom n’implique pas que les propositions de rectification notifiées aux filiales intégrées au titre d’une période caractérisée par un résultat d’ensemble qui demeure déficitaire soient regardées comme déterminant le terme du décompte des intérêts de retard mis à la charge de la société tête de groupe au titre d’une période ultérieure comprenant son premier exercice bénéficiaire.


Il juge, dans l’affaire qui lui était soumise, que le décompte des intérêts de retard mis à la charge d’une société mère a été à bon droit arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification du 11 décembre N (notifiant à la société tête de groupe les redressements d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de son exercice clos en N-3), et non pas au 31 décembre N-2, dernier jour du mois de la proposition de rectification tirant les conséquences du contrôle de sa filiale, cette proposition ne pouvant pas être regardée comme la première proposition de rectification faite à la société mère. Peu importe à cet égard que les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société mère au titre de son exercice clos en N-3 résultaient de la reprise de son déficit reportable déclaré en N-5. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Versailles est ainsi confirmée (CAA Versailles 28-5-2019 no 17VE03964).

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