Remettant en cause l’exonération de biens professionnels dans le cadre de l’ISF, la cour de cassation rappelle que la société holding pour être qualifiée d’animatrice doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.
La cour de cassation rappelle que la qualité d’animatrice de la société dont la preuve doit être rapportée par le redevable qui se prévaut de l'exonération fiscale, repose sur un faisceau d'indices permettant d'établir qu'elle a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engage celui-ci sur le long terme.
Les parties avaient produit, en l’espèce, deux conventions d'animation conclues entre la société holding et les filiales, des procès-verbaux de réunion du conseil de surveillance de la société holding ainsi que des rapports de gestion du directoire.
Selon la cour de cassation le caractère effectif du rôle d'animation de la société holding au sein du groupe n'était pas caractérisé.
Les éléments suivants invalidaient la réalité des prestations susceptibles d'étayer le rôle d'animation de la société holding :
au vu des déclarations fiscales effectuées par la société holding, les prestations décrites dans les conventions d’animation n'avaient pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire. Par ailleurs, la société holding qui comprenait trois personnes dans ses effectifs ne disposait pas des moyens humains pour assurer, à l'égard des filiales employant entre 136 et 150 personnes sur la période d'imposition contestée, l'ensemble des fonctions support, d'assistance et de conseil qui lui étaient dévolues par les conventions ;
les procès-verbaux du conseil de surveillance de la société holding, ne faisait que relater, dans un style impersonnel, les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu'elle est menée par ses dirigeants et ne mentionnent, à l'exception d’un seul procès-verbal, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance. La cour relevait l’absence d'éléments factuels attestant de directives données par la société holding aux filiales et d'une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l'ensemble de la période ;
les rapports annuels de gestion présentaient les résultats des sociétés du groupe mais ne révélaient aucune prise de décision du directoire et le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la société holding en termes similaires n'était conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au delà d'un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d'animation des sociétés du groupe.
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