Les obligations de recherche du décès éventuel des assurés et d’identification des bénéficiaires s’appliquent aux mutuelles commercialisant des contrats de prévoyance, dès lors que ces contrats comportent un engagement dont l’exécution dépend de la durée de la vie.
Une mutuelle commercialisant un contrat de prévoyance couvrant la dépendance, l’incapacité de travail, l’hospitalisation et le décès est sanctionnée d’un blâme et d’une amende de 500 000 euros par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il lui est reproché d’avoir manqué à ses obligations visant à s’informer du décès éventuel de ses assurés et à identifier les bénéficiaires des contrats dénoués dans le but de leur verser les sommes auxquelles ils ont droit (C. mut. art. L 223-10-2 et L 223-10, dernier alinéa).
La mutuelle conteste et invoque le fait que le contrat en cause, étant un contrat de prévoyance, n’est pas soumis à ces dispositions.
Le Conseil d’État confirme la sanction : une mutuelle doit mettre en œuvre les obligations de recherche précitées pour tout contrat comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine (C. mut. art. L 111-1, I-1o-a sur renvoi de l’art. L 223-10-2). Cela inclut les contrats comprenant également d’autres garanties, notamment au titre de la prévoyance, quelle que soit l’importance respective des différentes garanties offertes au sein du même contrat.
En l’espèce, le contrat comportait une garantie décès permettant aux ayants droit de bénéficier d’un capital en cas de décès de l’assuré pendant la durée de vie du contrat. Cette garantie constituait un engagement dont l’exécution dépend de la durée de la vie et justifiait l’application des obligations de recherche prévues par le Code de la mutualité.
à noter :
Afin de remédier au problème des contrats d’assurance-vie en déshérence, c’est-à-dire des contrats dénoués par le décès de l’assuré et dont les capitaux ne sont pas réglés aux bénéficiaires, le législateur a mis à la charge des mutuelles et entreprises d’assurances des obligations de recherche de deux ordres :
- s’informer, au moins chaque année, du décès éventuel de leurs assurés en consultant, par le biais de l’Agira (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance), les données relatives au décès des personnes inscrites au Répertoire national d’identification des personnes physiques de l’Insee (C. mut. art. L 223-10-2 et C. ass. art. L 132-9-3) ;
- une fois informées du décès de l’assuré, rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, l’aviser de la stipulation effectuée à son profit (C. mut. art. L 223-10, dernier alinéa et C. ass. art. L 132-8, dernier alinéa).
Ces obligations ne concernent pas uniquement les contrats d’assurance-vie en cas de décès mais, comme le confirme le Conseil d’État, tous les contrats d’assurance comportant une garantie liée à la durée de la vie humaine, quelles qu’en soient les modalités (contrat ayant ou non une finalité d’épargne, possibilité ou non d’y mettre un terme à chaque échéance, fonds perdus ou non si le risque ne se réalise pas, etc.).
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