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Photo du rédacteurDavid Sanglier

Le sursis d’imposition d’un apport de titres peut être contesté sur le fondement de l’abus de droit


L’apport de titres à une société civile de portefeuille, préalablement au rachat de ses propres titres par la société dont les titres ont été apportés, poursuit un but exclusivement fiscal, à savoir faire bénéficier l’apport du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI. Après avoir créé une société civile ayant pour objet la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, un de ses associés lui fait apport, en 2007, de titres d’une société A. La société civile ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la plus-value d’apport est placée sous le régime du sursis d’imposition automatique de l’article 150-0 B du CGI. Trois semaines plus tard, la société A procède au rachat de ses propres titres auprès de la société civile pour un prix identique à leur valeur d’apport. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration considère que l’apport des titres de la société A à la société civile, préalablement au rachat de ses propres titres par la société A, a eu pour seul objet d’éviter l’imposition immédiate que l’apporteur aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile de portefeuille, la société A lui avait directement racheté ses titres. L’opération d’apport poursuivant selon elle un but exclusivement fiscal, l’administration a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition sur le fondement de l’abus de droit prévu par l’article L 64 du LPF.

Le Conseil d’État donne raison à l’administration. Une opération qui se traduit par un sursis d’imposition, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition, entre dans le champ d’application de l’article L 64 du LPF dès lors qu’elle a pour effet de minorer l’assiette de l’impôt de l’année au titre de laquelle il est normalement dû. L’intervention presque simultanée d’une part, de l’apport des titres de la société A à la société civile de portefeuille ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et d’autre part, du rachat par la société A de ses propres titres, a permis à l’apporteur de bénéficier artificiellement des dispositions de l’article 150-0 B du CGI en évitant l’imposition à laquelle il aurait été soumis si la société A lui avait directement racheté ses titres. L’interposition de la société civile et l’apport des titres de la société A à la société civile doivent être regardés comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal et comme contraires à l’objectif poursuivi par le législateur, qualifiant ainsi l’existence d’un abus de droit.

à noter : La procédure d’abus de droit de l’article L 64 du LPF permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables, afin d’en restituer le véritable caractère, les actes qui soit ont un caractère fictif (abus de droit par simulation), soit, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles s’il n’avait pas passé ces actes (abus de droit par fraude à la loi). Notons que les actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 sont susceptibles d’être écartés par l’administration sur le terrain de la fraude à la loi, au motif de leur but principalement fiscal (LPF art. L 64 A, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021).

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