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Photo du rédacteurDavid Sanglier

Les règles de validation des périodes d’activité partielle pour la retraite de base sont codifiées

Deux décrets parus au Journal officiel du 12 et 15 mai 2021 ont codifié les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite de base.


Rappels


Afin de préserver les droits sociaux des assurés dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la seconde loi d’urgence du printemps 2020 avait prévu, à titre exceptionnel, la prise en compte des périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 pour l’acquisition de droits à retraite dans les régimes obligatoires de base prenant effet à compter du 12 mars 2020 (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 11, I, JO du 18).


Un décret du 1er décembre 2020 pris en application de cette loi avait fixé un contingent de 220 heures pour la validation d’un trimestre de retraite, dans la limite de 4 trimestres au titre de l’année 2020 (décret 2020-1491 du 1er décembre 2020, art. 1, JO du 2).


La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 avait ensuite pérennisé le dispositif en prévoyant la prise en compte des périodes d’activité partielle, y compris de longue durée (APLD),dans les droits à la retraite au-delà du 31 décembre 2020 (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 8, I, 6°, et VIII, JO du 15 ; c. séc. soc. art. L. 351-3 modifié).


Les deux décrets parus au Journal officiel du 12 et 15 mai 2021 viennent en conséquence inscrire « dans le dur » du code de la sécurité sociale les modalités de prise en compte de l’activité partielle pour la retraite de base.


À noter : le dispositif avait fait l’objet de commentaires de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) dans une circulaire du 11 février 2021 (voir notre actu du 17/02/2021 « Les règles de validation des périodes d’activité partielle pour la retraite de base sont précisées »). Celle-ci a été remplacée par une nouvelle circulaire – antérieure à la parution des deux décrets – du 11 mai 2021 (circ. CNAV 2021-17 du 11 mai 2021), qui procède notamment et pour l''essentiel, à la modification de la date de fin de l’activité partielle de longue durée.


Codification des règles de prise en compte des périodes d’activité partielle pour la retraite


Un décret paru au Journal officiel du 12 mai 2021 organise, en conséquence des dispositions prises par la LFSS pour 2021, la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, en codifiant les règles de prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à la retraite de base (décret du 10 mai 2021, art. 1).


Il précise ainsi que, sont comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de retraite « autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle correspond de fois à 220 heures » (décret du 10 mai 2021, art. 1 ; c. séc. soc. art. R. 351-12 modifié).


Le décret reprend ainsi la règle du contingent de 220 heures pour la validation d’un trimestre de retraite, dans la limite de 4 trimestres au titre d’une même année civile, initialement fixée par le décret du 1er décembre 2020 (décret du 10 mai 2021, art. 1 ; c. séc. soc. art. R. 351-12 modifié).


Exemple : pour une période d’activité partielle du 1er mai au 31 août 2020 correspondant à un total de 880 heures indemnisées, 1 trimestre est assimilé pour 220 h, soit 880 h/220 h = 4 trimestres assimilés pour l’année 2020.


Le décret indique également que, conformément à la loi, les règles de validation s’appliquent aux périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020 (décret du 10 mai 2021, art. 6).

Pour mémoire, ces trimestres rentrent dans le décompte des trimestres d’assurance :

-pour le calcul du taux de pension (taux plein de 50 % ou avec décote) ;

-et pour le calcul du montant de la pension (montant plein ou proratisé en fonction du nombre de trimestres validés dans le régime général).


Règles de validation pour certains assurés


Assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. - Un second décret paru au Journal officiel du 15 mai 2021 organise quant à lui la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.


Pour mémoire, les assurés peuvent dans ce cadre partir en retraite à 60 ans s’ils ont la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein et ont commencé leur carrière avant 20 ans. Ils peuvent partir en retraite avant 60 ans s’ils ont commencé leur carrière avant 17 ou 16 ans et réunissent la durée nécessaire pour le taux plein augmentée de 4 ou 8 trimestres (c. séc. soc. art. L. 351-1-1 et . D. 351-1-3). Pour le calcul de cette durée d’assurance, tous les trimestres cotisés sont retenus (c. séc. soc. art. D. 351-1-1). Un certain nombre de trimestres sont « réputés » cotisés sous conditions (maladie, service national, etc.), notamment au titre de l’assurance chômage (c. séc. soc. art. D. 351-1-2). C’est au titre de ces trimestres réputés cotisés « chômage » que les périodes d’activité partielle peuvent être retenues pour l’éligibilité au dispositif carrière longue. Le décret précise que leur décompte se fait comme pour le calcul de la pension.


Ainsi, sont réputées avoir donné lieu à cotisations pour les droits à retraite, les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 10° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 4 trimestres (décret du 14 mai 2021, art. 1 ; c. séc. soc. art. D. 351-1-2, 3° modifié).


Par conséquent, pour ces assurés également, sont comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de retraite « autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle correspond de fois à 220 heures » (décret du 14 mai 2021, art. 1 ; c. séc. soc. art. R. 351-12, 10°).


Ces règles s'appliquent aux périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020 (décret du 14 mai 2021, art. 3).


Assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. - Le texte fixe également la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.


Il prévoit que sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension de retraite, « les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle (mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail), un trimestre étant validé pour chaque période de 220 heures » (décret du 14 mai 2021, art. 2 ; décret 2003-589 du 1er juillet 2003, JO du 2 modifié), dans la limite de 4 trimestres au titre d’une même année civile.


Ces modalités s'appliquent aux périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020 (décret du 14 mai 2021, art. 3).


Décret 2021-570 du 10 mai 2021, JO du 12 ; décret 2021-593 du 14 mai 2021, JO du 15

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