L’administration vient de publier ses commentaires définitifs sur le régime Dutreil-transmission tel qu’il résulte de la loi de finances pour 2019.
Dans le cadre d’une mise à jour Bofip en date du 6 avril 2021, l’administration avait mis en consultation publique l’ensemble de ses commentaires sur le dispositif du pacte Dutreil tel qu’il résulte notamment de la loi de finances pour 2019. Les commentaires définitifs viennent d’être publiés dans une mise à jour du 21 décembre 2021.
Nous faisons d’ores et déjà état brièvement ci-après des principales précisions apportées par l’administration :
1. La transmission peut se faire au profit d’une personne morale lorsqu’il s’agit d’une succession (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 1) ;
2. Les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont citées à titre d’exemples comme activités éligibles (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 15) ;
3. Le cas des sociétés exerçant plusieurs activités de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est expressément envisagé. Ces sociétés entrent bien dans le champ d’application du dispositif. Il est tenu compte de l’ensemble de ces activités pour l’appréciation de leur caractère prépondérant (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 20) ;
4. L’administration admet que l’abandon d’activités et l’exercice d’activités nouvelles pendant la durée des engagements de conservation des titres sont possibles pourvu que la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible soit respectée (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 25). A cet égard, la précision qui figurait dans la mise à jour du 6 avril 2021 selon laquelle un changement d’activité est possible à condition que la nouvelle activité éligible soit exercée immédiatement ou concomitamment avec l’ancienne activité est supprimée ;
5. Lorsque l’engagement collectif (ou unilatéral) est souscrit par une société interposée :
l’administration n’exige plus que l’auteur de la transmission soit, lui aussi, partie à l’engagement (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 87). Les associés personnes physiques d’une telle société doivent détenir depuis la conclusion de l’engagement de conservation sur la société cible, les titres de la société interposée pour lesquels ils souhaitent bénéficier de l’exonération partielle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 375) ;
afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que la condition de maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition s’appréciant en nombre de titres, la seule circonstance que le taux de participation indirect dans la société cible qu’ils représentent diminue en raison d’une augmentation de capital, n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de l’exonération partielle, sous réserve que les associés conservent un nombre de titres au moins égal à celui qu’ils possédaient au moment de la signature et que les seuils minimums de droits financiers et de droits de vote continuent d’être respectés (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 130) ;
6. L’administration n’assimile plus à des cessions les donations non soumises au régime Dutreil effectuées avant la transmission placée sous le régime de l’exonération partielle. Ainsi la donation non soumise au dispositif Dutreil de titres soumis à engagement de conservation à une personne autre qu’un associé partie à l’engagement n’empêche pas le donateur de se prévaloir ensuite de cet engagement pour faire bénéficier son donataire, héritier ou légataire de l’exonération partielle à raison des titres non donnés (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 nos 20 s. ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 150) ;
7. S’agissant de l’exercice d’une fonction de direction :
l’administration admet, par tolérance, qu’elle puisse être exercée par un associé signataire de l’engagement collectif ayant, depuis la signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 390). Elle abandonne donc la condition introduite lors de la mise à jour du 6 avril 2021 selon laquelle l’associé signataire pouvait continuer à exercer la fonction de direction après la transmission sous réserve qu’il continue à détenir des titres ;
en cas d’engagement réputé acquis, la fonction de direction doit être exercée par l’un des héritiers, donataires ou légataires mais cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 395). Le donateur peut donc conserver une fonction de direction pourvu qu’il ne soit pas le seul dirigeant ;
l’administration transpose aux transmissions de parts ou actions (CGI art. 787 B) la solution admise pour les entreprises individuelles (CGI art. 787 C) selon laquelle lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation (enfants mineurs, incapacité), les héritiers peuvent bénéficier de l’exonération partielle dans la mesure où un mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés (Rép. des Esgaulx : AN 26-8-2008 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 70) ;
8. S’agissant des apports à une société holding de titres reçus sous le dispositif Dutreil :
l’administration admet d’apprécier le seuil de 50 % (actif brut composé à plus de 50 % de participations dans la société cible) en prenant en compte la valeur vénale de toutes les participations dans cette société, y compris celles qui ne sont pas soumises à engagement de conservation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 81) ;
en cas d’apport de participations directes et indirectes, elle admet également de tenir compte de l’ensemble de ces participations pour l’appréciation du respect du seuil de 50 %. Il n’est plus exigé que ces participations soient soumises à un même engagement de conservation. Les titres de la société interposée sont retenus à hauteur de la proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation dans la société cible (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 88).
elle confirme que la condition de détention de 75 % du capital et des droits de vote de la holding s’apprécie, au cours de l’engagement individuel, en prenant en compte les titres détenus dans la société bénéficiaire de l’apport par les seules personnes soumises à cet engagement. Elle admet cependant que le ou les donateurs puissent détenir plus de 25 % du capital et des droits de vote de la holding, à la condition que la majorité du capital et des droits de vote soit détenue par les bénéficiaires de l’exonération partielle. Des précisions sont par ailleurs apportées sur les modalités d’appréciation du seuil de 75 % (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 86) ;
elle admet enfin que le donateur des titres apportés à la holding puisse remplir la fonction de direction durant l’engagement individuel de conservation, même s’il a, depuis la signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 87).
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