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Promotion immobilière : Dépréciation des Travaux en cours

  • Photo du rédacteur: David Sanglier
    David Sanglier
  • 1 mars 2020
  • 2 min de lecture

Une société opère dans le domaine de la promotion immobilière.


La commercialisation d’un programme en plusieurs lots a été remise en cause en cours de commercialisation par un changement de réglementation diminuant sensiblement l’intérêt des techniques utilisées.


De ce fait, si les lots vendus préalablement à cette évolution l’ont été dans les conditions économiques prévues, les prix des lots suivants seront fortement diminués.


C’est sur cette base que la société a été amenée à constituer une dépréciation des travaux en cours, conformément à l’article 214-22 du Plan comptable général.


A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction de la dépréciation des travaux en cours sur le fondement du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.


Question : S’agissant d’en-cours de production n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de vente ferme, la perte attendue au titre du projet immobilier en cours, comptabilisée en tant que dépréciation, est-elle fiscalement déductible ?


Réponse de la Commission des études comptables


Aux termes du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dans le cas d’en-cours de production ayant fait l’objet d’un contrat de vente ferme, la perte à terminaison est déductible à hauteur du montant de l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture de l’exercice sur la fraction correspondante du prix de vente, à condition que cette perte soit constatée sous la forme d’une provision pour perte.


En revanche, dans le cas d’en-cours de production n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de vente ferme, la perte à terminaison n’est pas caractérisée et il n’est pas possible d’en déterminer le montant.


En d’autres termes, sur le plan fiscal, les productions en cours doivent être évaluées à leur prix de revient et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une dépréciation.


Seule la constitution d’une provision pour perte est admise à concurrence de l’excédent du coût de revient des travaux exécutés sur leur prix de vente s’il s’agit d’en-cours de production faisant l’objet d’un contrat de vente ferme.


Dans la situation décrite, s’agissant d’en-cours de production n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de vente ferme, la perte attendue au titre du projet immobilier en cours est comptabilisée en tant que dépréciation, conformément à l’article 214-22 du Plan comptable général qui précise notamment que « les perspectives de vente sont à prendre en considération pour juger des éventuelles dépréciations des stocks ». En revanche, sur le plan fiscal, la dépréciation ainsi comptabilisée n’est pas fiscalement déductible.

 
 
 

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