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Photo du rédacteurDavid Sanglier

Travail dissimulé : l'entraide familiale n'est pas une excuse

Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n'est pas loin lorsqu’un employeur ne déclare pas l’activité de son épouse, sous couvert de bénévolat ou d’entraide familiale. C’est justement sur ce point que la Cour de cassation était appelée à se prononcer dans un arrêt du 26 mai 2021 un peu particulier, dans la mesure où l’entraide familiale était certes invoquée, mais uniquement pour un excédent d’heures, puisque l’épouse de l’employeur était bien salariée déclarée, liée par un contrat de travail en bonne et due forme.


Une épouse salariée, mais dont les heures de travail excèdent celles prévues au contrat


Dans cette affaire, l’épouse d’un boulanger, qui disposait d’un contrat de travail de 30 heures hebdomadaires, au titre desquelles les cotisations sociales étaient acquittées, avait travaillé au-delà de cette limite, sans que son employeur (et mari) le déclare et sans que soient réglées les cotisations dues pour ces heures de travail extra-contractuelles.


À noter : pour la petite histoire, la femme du boulanger avait admis travailler en réalité du lundi au dimanche de 6 heures à 14 h (soit 56 h).


Son époux et employeur avait été condamné pour travail dissimulé. La cour d’appel l’avait toutefois relaxé à ce titre, ce que l’URSSAF contestait.


Travail dissimulé ou entraide familiale ?


Pour mémoire, la mention intentionnelle sur le bulletin de paye d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli caractérise le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, sauf si cela est la simple conséquence de l’application d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 8221-5, 2°).


Par ailleurs, l’activité exercée par des parents ou des amis dans le cadre d’un rapport de subordination peut être qualifiée de travail dissimulé d’emploi salarié (cass. crim. 22 octobre 2002, n° 02-81859, B. crim. n° 192 ; cass. civ., 2e ch., 9 mars 2017, n° 16-10117 D).


Au cas d’espèce, les heures de travail supplémentaires effectuées et non mentionnées sur le bulletin de paie avaient été considérées comme de l’entraide familiale par la cour d’appel.


Les juges du fond avaient en effet relevé que la salariée était aussi « la femme du boulanger », de sorte que son intervention « au-delà des horaires stricts compris dans son contrat de travail, ponctuellement selon les dires du prévenu », participait de « l’intérêt de la bonne marche d’une petite entreprise familiale » dans laquelle elle était également intéressée, en sa qualité d’épouse, « liée par une communauté de vie et d’intérêts avec le prévenu ».


Par ailleurs, la cour d’appel soulignait que l’épouse du boulanger n’avait pas été payée pour ces interventions, « qu’elle ne revendiquait pas de l’être et que ces heures ainsi dévolues, non payées, ne sauraient ouvrir droit à versement de cotisations ».


La Cour de cassation, appelée à trancher cette interprétation de l’entraide familiale, casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que le statut de salarié, en vertu d’un contrat de travail qui place l’intéressé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole.


L’affaire sera donc rejugée sur ce point.


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