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Photo du rédacteurDavid Sanglier

Accumuler les manquements en paye peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail

La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt d’espèce du 19 mai 2021, que lorsque l’employeur manque à ses obligations salariales, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.


Résiliation judiciaire possible en cas de défaut de versement d’une part importante de la rémunération


La résiliation judiciaire est une procédure par laquelle le salarié demande au conseil de prud’hommes de prononcer la rupture de son contrat de travail (CDI seulement), en raison de manquements de l’employeur à ses obligations.


En pratique, il s’agit d’hypothèses où l’employeur ne respecte pas ses engagements contractuels (cass. soc. 15 mars 2005, n° 03-42070, BC V n° 91) ou, plus généralement, ses obligations vis-à-vis du salarié. Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail permet au salarié d’obtenir la résiliation judiciaire de ce contrat (cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21372, BC V n° 86).


De façon traditionnelle, les juges considèrent que la résiliation judiciaire peut en particulier être motivée par le défaut de paiement de certaines sommes au salarié, dès lors que celles-ci constituent une part importante de sa rémunération, comme par exemple l’intégralité des commissions dues (cass. soc. 29 janvier 2014, n° 12-23789 D) ou encore une partie des bonus annuels pendant 3 ans (cass. soc. 15 décembre 2016, n° 15-15046 D).


À noter : Lorsqu’elle est prononcée, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, le cas échéant, d’un licenciement nul si elle intervient pour un des motifs justifiant la nullité (faits de harcèlement, discrimination à raison de l’état de santé, etc.).


L’affaire : une série de manquements de nature salariale concernant un salarié en arrêt maladie


Un salarié, responsable financier, avait fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 16 novembre 2015. Il avait saisi la juridiction prud’homale le 1er juillet 2016 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.


Le salarié reprochait à son employeur une défaillance en matière de versement d’une prime, ainsi qu’une série de manquements relatifs aux obligations de ce dernier liées à son arrêt de travail.


Les juges d’appel avaient donné gain de cause au salarié. Une décision que l’employeur contestait. Celui-ci tentait de minimiser la portée des faits qui lui étaient reprochés.


Ainsi, s’agissant du défaut de paiement de la prime, pour un montant total de 1 833 € sur 2 années, l’employeur faisait valoir que ce montant représentait une très faible part de la rémunération du salarié.


Par ailleurs, concernant les retards reprochés dans la saisine de l’assureur chargé du versement des indemnités de prévoyance et dans l’établissement de l’attestation de salaire à l’adresse de la CPAM, l’employeur argumentait que ces retards avaient été entièrement régularisés au jour de la décision de la cour d’appel, et réparés par une indemnité de 500 €.


Un ensemble de faits suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire


Saisie à son tour, la Cour de cassation n’a pas été sensible à l’argumentaire de l’employeur et a validé la décision des juges d’appel. Dans le détail, ceux-ci avaient relevé que l’employeur avait :


-unilatéralement, à compter du troisième trimestre 2015, réduit puis supprimé la prime contractuellement prévue ;

-saisi tardivement l’assureur en vue de la prise en charge de l’arrêt de travail du salarié, ce qui avait conduit à une baisse notable des revenus de ce dernier ;

-reversé tout aussi tardivement les indemnités de prévoyance qui lui étaient dues entre les 16 novembre 2015 et 28 juin 2016 ;

-et n’avait fourni aucune explication à son retard dans l’établissement de l’attestation de salaire en vue du versement des IJSS pour la période du 5 au 17 juillet 2016.


Compte tenu de tous ces éléments, c’est à juste titre que la cour d’appel avait pu décider que le manquement de l’employeur à ses obligations salariales était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.


Cass. soc. 19 mai 2021, n° 20-14062 D

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