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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Ce qui change dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au 1er janvier 2023

Le gouvernement avait annoncé fin septembre 2022 vouloir réformer le secteur du bâtiment et des travaux publics. De ce fait, un certain nombre de mesures résultant du dialogue avec les professionnels du secteur viennent d'être actées par décret et sont applicables dès le 1er janvier 2023.


Les suites du dialogue avec les professionnels du BTP


Pour mémoire, les ministres de l’Économie et de la Ville et du Logement avaient annoncé, fin septembre 2022, la prise de 13 mesures issues des travaux des Assises du bâtiment et des travaux publics (BTP) ouvertes au mois de juillet 2022 (communiqué du gouvernement n° 159 du 22 septembre 2022). Certaines des mesures intéressant les PME viennent d'être actées par un décret du 28 décembre 2022.


Le même décret poursuit, en outre, la dématérialisation de la commande publique et clarifie les règles de responsabilité dans les marchés de maîtrise d'œuvre.


Ces nouvelles mesures sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023 (décret art. 8).


Les mesures applicables au 1er janvier 2023


Améliorer la trésorerie des PME


Comme annoncé fin septembre 2022, le montant minimum de l'avance accordée au titulaire d'un marché public est relevé à 30 % du montant initial au 1er janvier 2023, contre 20 % auparavant, lorsqu'il s'agit d'un marché passé par l' État avec une PME (c. com. pub. art. R. 2191-7 modifié).


En outre, les textes précisent désormais que, dans le silence du marché, le remboursement de l'avance doit être échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire (c. com. pub. art. R. 2191-11 modifié). Rappelons que cette réécriture a pour but d'éviter que les donneurs d’ordre exigent trop rapidement un remboursement intégral (communiqué du gouvernement n° 159 du 22 septembre 2022).


Simplifier les marchés publics


Le décret proroge jusqu’au 31 décembre 2024 la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour (décret art. 6) :


  • les marchés de travaux inférieurs à 100 000 € ;

  • les lots portant sur des travaux d’un montant inférieur à 100 000 €, à la condition que le montant cumulé des lots n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots.


Pour mémoire, cette dispense avait été instaurée durant la crise sanitaire par la loi « ASAP » et devait prendre fin au 31 décembre 2022 (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 142, I).


Rq. Notons que le gouvernement avait annoncé vouloir pérenniser ce dispositif (communiqué du gouvernement n° 159 du 22 septembre 2022). Or, pour le moment, il n'est prolongé que de 2 ans supplémentaires.


Poursuivre la dématérialisation de la commande publique


Le décret instaure, au 1er janvier 2023, la possibilité pour les candidats et soumissionnaires à un marché public de transmettre la copie de sauvegarde des documents transmis lors de la procédure de passation par voie dématérialisée, à condition de respecter le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres (c. com. pub. art. R. 2132-11 modifié).


Les modalités de transmission doivent toutefois encore être précisées par un arrêté.


Clarifier les engagements du maître d'œuvre


Pour mémoire, le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance (c. com. pub. art. R. 2432-2).


En cas de dépassement, le maître d'ouvrage pouvait, jusqu'au 31 décembre 2022, demander au maître d'œuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire, voire réduire sa rémunération, peu important la part de responsabilité du maître d'œuvre dans le dépassement.


Depuis le 1er janvier 2023, le maître d'œuvre ne peut être pénalisé que si ce dépassement lui est imputable, c'est-à-dire en cas de manquement de sa part ou s'il aurait pu anticiper le dépassement (c. com. pub. art. R. 2432-3 et R. 2432-4 modifiés).


Décret 2022-1683 du 28 décembre 2022, JO du 29, texte 3


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