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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Choix du régime matrimonial

Du régime matrimonial adopté par les époux va dépendre le statut de leurs biens. Les époux ont acquis des biens, à qui appartiennent ils ? Qui supporte les dettes ? Un époux peut-il vendre un bien sans son conjoint ?

Les régimes matrimoniaux sont regroupés en deux grandes familles : les régimes communautaires et les régimes séparatistes.

Quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, un statut de base dit « régime primaire » s’impose à tous les époux.


Les règles imposées (le régime primaire)

Ce statut impératif regroupe un ensemble de dispositions disparates qui concilient la solidarité familiale et l’indépendance réciproque des époux.

Solidarité familiale

Un époux ne peut pas vendre seul, sans le consentement de son conjoint, le logement de la famille ainsi que les meubles qui le garnissent. Lorsque les époux sont locataires de leur logement, la résiliation du bail ne peut avoir lieu qu’avec le double consentement des époux. Chaque époux est tenu de participer aux dépenses d’entretien de la famille. Il peut passer seul les contrats concernant ces dépenses (loyer, charges de copropriété, éducation, santé…) et engager ainsi tous les biens du ménage.


Indépendance des époux

Chaque époux peut librement exercer une profession et disposer des revenus du travail après s’être acquitté des charges du mariage. Enfin, chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels et dispose librement des revenus de ses biens personnels.


Les régimes communautaires

Régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts

À défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Dans ce régime, les biens acquis au cours du mariage, autrement que par succession ou donation, sont des biens communs qui se partagent par parts égales en cas de divorce ou de décès, quelle que soit la contribution de chacun des époux. Corrélativement, la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté (y compris celles résultant d’un emprunt consenti par un époux sans le consentement express de l’autre dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel).


En revanche, les biens possédés avant le mariage et ceux reçus au cours du mariage par succession ou donation restent propres à chacun.

Chaque époux peut administrer seul les biens communs et en disposer sauf pour les actes importants qui requièrent le consentement des deux époux (donation de biens communs ou vente d’immeubles communs). Chaque époux administre ses biens propres et en dispose librement (si l’immeuble familial est un bien propre, le régime primaire impose le consentement du conjoint en cas de vente). Si le conjoint commun en biens peut disposer librement de ses gains et salaires, lorsque les sommes ont été économisées, il ne pourra en disposer qu'avec l'accord de son conjoint.

POUR QUI ?

Régime adapté aux époux dont l’un seulement exerce une activité professionnelle en permettant à l’autre de participer à l’enrichissement du patrimoine commun. Également adapté aux époux qui n'exercent pas une activité indépendante « à risques » susceptible d’engager le patrimoine commun.


Communautés conventionnelles

Par contrat de mariage, les époux peuvent décider de restreindre ou d’augmenter la masse des biens communs. Ainsi, dans le régime de la communauté universelle, tous les biens sont communs, il n’existe pas de biens propres. En outre, il est possible d’y adjoindre une clause d’attribution intégrale qui permettra au survivant de rester propriétaire de l’intégralité de la communauté en cas de dissolution par décès.


La séparation de biens

Dans le régime de la séparation de biens, chaque époux reste propriétaire des biens possédés avant le mariage mais également de ceux qu’il acquiert au cours de celui-ci. Chaque époux gère librement ses biens personnels (sauf le logement de la famille qui nécessite l’accord des deux époux en cas de vente) et en assume les dettes. Les achats en indivision sont possibles, chacun des époux étant copropriétaire du bien indivis conformément aux quotes-parts indiquées dans l’acte d’acquisition (et non selon la contribution effective au financement.

POUR QUI ?

Régime adapté aux époux qui exercent une profession commerciale ou libérale ou encore aux couples qui ont des enfants d’un précédent mariage. Ce régime assure une totale indépendance patrimoniale des époux et permet ainsi de protéger du gage des créanciers professionnels les biens du conjoint non concerné.


La participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts est un régime hybride. Pendant le mariage, tout fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens. À la dissolution du mariage, chaque époux participe pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de son conjoint, mesurés par la double estimation du patrimoine originaire (biens existants au jour du mariage et échus au cours du mariage à titre gratuit) et du patrimoine final (biens existants à la dissolution du mariage).

POUR QUI ?

Régime adapté aux époux qui souhaitent gérer leur patrimoine en toute indépendance pendant le mariage mais qui désirent avantager celui qui s’est le moins enrichi.


Le changement de régime matrimonial

Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial ou même d’en changer entièrement par un acte notarié. À peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire (notamment en cas de passage d’un régime communautaire à un régime séparatiste).

Une homologation judiciaire est prévue dans les situations suivantes :

  • une opposition a été formulée par un enfant majeur, un créancier ou une personne ayant été partie dans le contrat de mariage ;

  • le juge a été saisi par le notaire rédacteur parce qu'il estime que le changement de régime matrimonial compromet manifestement et substantiellement les intérêts du mineur ou que la situation est de nature à porter un préjudice grave à celui-ci.

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