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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Chèques-vacances

Objet - Émis par l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV), les chèques-vacances sont des titres nominatifs permettant le paiement des prestations de services liées aux vacances (frais de transport, locations, loisirs, etc.).

Ces titres peuvent être sous forme papier classique (« chèques-vacances classic »), sous forme de chèques-vacances émis sur support papier utilisables exclusivement sur Internet (« e-Chèque-Vacances ») ou encore sous forme dématérialisée (« chèques-vacances connect ») (c. tourisme art. L. 411-2 et L. 411-3 ; arrêté du 2 octobre 2019, JO du 6).

Les chèques-vacances sont directement remis par le bénéficiaire aux collectivités publiques et aux prestataires agréés. Ils peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des États membres de l’Union européenne aux prestataires qui ont signé des conventions avec l’ANCV. En revanche, ils ne peuvent pas servir à acheter des biens de consommation (ex. : matériel de ski ou essence).

Les chèques-vacances sont valables jusqu’au 31 décembre de la seconde année suivant l’année d’émission. Les titres non utilisés au terme de cette période peuvent être échangés dans les 3 mois suivant le terme de la période d’utilisation contre des chèques-vacances de même montant (c. tourisme art. L. 411-12).

Dispositif facultatif - Les chèques-vacances sont facultatifs. L’employeur est libre de les introduire dans l’entreprise et les salariés sont libres de les utiliser ou non.

Le comité social et économique* (CSE) peut aussi, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, attribuer des chèques-vacances.

Les employeurs et organismes qui souhaitent se procurer des chèques-vacances doivent s’adresser à l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV, 36, bd Henri-Bergson, 95201 Sarcelles Cedex ; www.ancv.com ; tél. : 0 969 320 616 - service gratuit + prix appel).


Conditions d’octroi

Bénéficiaires potentiels - Peuvent bénéficier des chèques-vacances les salariés, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité (Pacs) ainsi que les personnes à leur charge (c. tourisme art. L. 411-1).

Tous les bénéficiaires potentiels des chèques-vacances peuvent en acquérir. Il n’y a aucune condition de ressources mais les revenus du salarié restent néanmoins un des éléments dont dépend le montant maximal de la contribution de l’employeur (voir plus loin).

Depuis le 1er janvier 2020, le seuil d’effectif de moins de 50 salariés qui permet aux chefs d’entreprise de bénéficier des chèques-vacances s’apprécie au regard des règles d’effectif sécurité sociale* (effectif annuel moyen, décompte des salariés, mécanisme d’atténuation des effets de seuil, etc.) (c. tourisme art. L. 411-1).

Cofinancement employeur/salarié - Les bénéficiaires financent en partie les chèques-vacances qu'ils acquièrent. L'autre partie est financée par une contribution de l'employeur et/ou du CSE.

Pour la participation du salarié, il est possible de procéder par prélèvements mensuels sur la paye, avec un accord exprès et écrit de l'intéressé.

Limites de la contribution de l’employeur - Le montant de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances est encadré par deux limites, une appréciée par rapport à leur valeur libératoire, et une globale calculée tous salariés confondus.

La contribution ne peut pas dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire (c. tourisme art. L. 411-11 et D. 411-6-1) :

- 80 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution des chèques-vacances est inférieure au plafond de la sécurité sociale* apprécié sur une base mensuelle ; - 50 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution des chèques-vacances est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé titulaire de la carte « mobilité inclusion », dans la limite de 15 % (c. tourisme art. D. 411-6-1).

En outre, la contribution annuelle globale de l’employeur ne doit pas être supérieure à 50 % du produit du nombre total de salariés (bénéficiaires ou non de chèques-vacances) par le SMIC* mensuel brut. Pour ce plafonnement annuel, l’effectif et le SMIC sont appréciés au 1er janvier de l’année (c. tourisme art. L. 411-11).

Chèques-vacances acquis et attribués par le CSE seul - Le comité social et économique* d’une entreprise de 50 salariés et plus peut, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, attribuer des aides aux vacances sous forme de chèques-vacances (c. tourisme art. L. 411-18).

Dans cette hypothèse, les chèques-vacances sont directement acquis par le CSE, sans participation financière de l’employeur.

Le CSE les attribue dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, selon ses propres critères (tant qu’ils ne sont pas discriminatoires). En particulier, il n’est pas lié par les contraintes applicables aux chèques-vacances attribués par l’employeur (lettre-circ. ACOSS 2003-68 du 27 mars 2003).

De même, il peut librement fixer ses modalités de financement (ex. : plus de 80 % de la valeur du chèque).


Déclaration en DSN

Les sommes versées par l’employeur pour l’acquisition des chèques-vacances doivent être déclarées spécifiquement dans la déclaration sociale nominative*, via le bloc « S21.G00.54 - Autre élément de revenu brut ». Ce type de participation doit être renseigné à la rubrique S21.G00.54.001, au moyen du code : 91 - Montant de la participation de l’employeur aux chèques vacances (www.net-entreprises.fr, base de connaissance DSN, fiche 814 mise à jour le 5 octobre 2020).


Régime fiscal au regard de l’impôt sur le revenu

Contribution patronale - L’avantage résultant de la contribution de l’employeur aux chèques-vacances est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC* apprécié sur une base mensuelle (CGI art. 81, 19° bis). Pour ce calcul, le taux horaire du SMIC pris en compte est celui en vigueur au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques-vacances. La limite d’exonération s’applique par personne susceptible d’acquérir des chèques-vacances (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 370-26/06/2020).

Pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et un taux horaire du SMIC à 10,48 € au 1er décembre 2021, la limite d’exonération s’établit pour l’imposition des revenus de l’année 2021 à : [(10,48 € × 35 × 52) /12] = 1 589,47 €, arrondis à 1 589 €.

Cette exonération suppose que la contribution patronale soit déterminée conformément aux règles prévues par le code du tourisme (c. tourisme art. L. 411-1 à L. 411-12).

Participation du CSE complétant la participation patronale - Lorsque la contribution du CSE complète celle de l’employeur, elle est exonérée d’impôt entre les mains du salarié bénéficiaire si les conditions exigées par la législation sont bien remplies (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§§ 360 et 430-26/06/2020).

Le respect de la limite d’exonération s’apprécie en cumulant les participations financières du comité et de l’employeur.

Chèques-vacances acquis par le CSE seul - Lorsque le CSE acquiert et attribue seul les chèques-vacances, l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut pas s’appliquer à sa contribution, puisqu’elle ne vaut que pour des chèques-vacances acquis avec une contribution de l’employeur (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 430-26/06/2020).

La contribution du comité constitue alors un revenu imposable.


Régime social de faveur dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE doté des attributions des comités d’entreprise

Conditions liées à l’entreprise - La participation patronale au financement des chèques-vacances bénéficie d’un régime social de faveur dans les entreprises répondant aux trois conditions cumulatives suivantes (c. tourisme art. L. 411-9) : -avoir un effectif inférieur à 50 salariés ; -ne pas avoir de « comité d’entreprise », ce qui à notre sens vise désormais les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE ou avec un CSE sans compétence en matière d’activités sociales et culturelles ; -et ne pas relever d’un organisme paritaire de gestion d’activités sociales.

Depuis le 1er janvier 2020, la condition d’effectif de moins de 50 salariés et les règles de franchissement de seuil s’apprécient selon les règles de l’effectif sécurité sociale* (effectif annuel moyen, décompte des salariés, mécanisme d’atténuation des effets de seuil, règles spécifiques aux entreprises nouvelles, etc.) (c. tourisme art. L. 411-9).

Conditions liées au financement patronal - Plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de l’exonération (c. tourisme art. L. 411-10) : -le montant de la contribution de l’employeur et ses modalités d’attribution doivent faire l’objet d’un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ou, en l’absence de représentation syndicale, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ; -la participation de l’employeur doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (il faut donc prévoir un système de modulation) ; -la participation de l’employeur ne doit pas se substituer à un élément faisant partie des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.

Cotisations exonérées - Si les conditions requises sont remplies, la contribution patronale aux chèques-vacances est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de sécurité sociale (c. tourisme art. L. 411-9 ; c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 5°), ainsi que de la contribution solidarité autonomie (lettre-circ. ACOSS 2011-35 du 24 mars 2011).

Seules restent dues la CSG et la CRDS (sans abattement d’assiette) (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, I).

L’employeur n’est pas redevable du forfait social*. Dans la mesure où la contribution au dialogue social* est prévue par la législation du travail, l’employeur en est aussi exonéré, à notre sens.

Le montant de l’avantage ouvrant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du SMIC* mensuel (c. tourisme art. L. 411-9), apprécié sur une base de 151,67 h (lettre-circ. ACOSS 2011-35 du 24 mars 2011).

Versement mobilité - En 2011, l’ACOSS* a précisé que le versement mobilité* restait dû, dans la mesure où l’article L. 411-9 du code du tourisme prévoit une exonération des cotisations et contributions prévues « par la législation du travail et de la sécurité sociale (sauf CSG/CRDS) ».

Le versement mobilité étant issu du code général des collectivités territoriales (donc ni de la législation du travail, ni du code de la sécurité sociale), l’ACOSS en a déduit qu’il n’y avait pas d’exonération (lettre-circ. ACOSS 2011-35 du 24 mars 2011, § 3.1).

La même difficulté pourrait aujourd’hui se poser pour le FNAL, désormais codifié au sein du code de la construction et de l’habitation (c. constr. et hab. art. L. 813-5) et non plus au sein du code de la sécurité sociale. Cependant, à l’heure où nous rédigions ces lignes (15 janvier 2022), le site internet du réseau des URSSAF ne remettait pas en cause l’exonération de FNAL, dans la limite précitée de 30 % du SMIC.

Taxes sur les salaires - À s'en tenir au code du tourisme, la participation de l’employeur au financement des chèques-vacances est exonérée de taxe sur les salaires* dans les mêmes conditions et limites que celles applicables à l’exonération de cotisations (c. tourisme art. L. 411-6).

Chefs d’entreprise - Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les chefs d’entreprise, leurs conjoints, concubins, partenaires pacsés et les personnes à leur charge peuvent bénéficier des chèques vacances (voir plus haut) (c. tourisme art. L. 411-1).

La participation patronale au financement de ces chèques-vacances ouvre également droit à l’exonération sous réserve du respect des conditions et limites du dispositif (c. tourisme art. L. 411-9).

Limitation des redressements - En cas de mauvaise application de l’exonération, le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf mauvaise foi ou agissements répétés du cotisant (c. tourisme art. L. 411-9).


Régime social dans les autres entreprises

Chèques-vacances acquis et financés par l’employeur - La participation de l’employeur est assujettie à cotisations et à la taxe sur les salaires dans toutes les situations n’ouvrant pas droit à l’exonération (lettre-circ. ACOSS 2003-68 du 27 mars 2003) : -entreprises de 50 salariés et plus ; -entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un CSE compétent en matière d’activités sociales et culturelles : dans ce cas, seul le comité peut bénéficier d’une exonération (voir ci-après) ; -entreprises relevant d’un organisme paritaire de gestion des activités sociales.

Participation du CSE - Il faut, à cet égard, distinguer deux situations.

Si la participation du CSE vient en complément de la participation de l’employeur, elle est assujettie à cotisations sociales et à la taxe sur les salaires comme n’importe quel élément de salaire. En effet, seule la participation patronale peut bénéficier de l’exonération.

En revanche, si les chèques-vacances sont attribués par le CSE dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, en fonction de critères qu’il détermine librement et sans intervention de l’employeur, le financement du comité est exonéré de l’ensemble des cotisations et contributions (instr. min. du 17 avril 1985 ; lettre-circ. ACOSS 84-59 du 31 octobre 1984). Par voie de conséquence, la taxe sur les salaires n’est pas due.


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