top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Dommages-intérêts suite à un redressement fiscal portant sur une indemnité transactionnelle


Un salarié peut-il réclamer à son employeur des dommages-intérêts suite à un redressement fiscal portant sur une indemnité transactionnelle ?


Suite à une transaction conclue avec son employeur, un salarié a fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur des sommes figurant dans la transaction. Le salarié pouvait-il invoquer une erreur de son employeur pour réclamer à celui-ci des dommages-intérêts ? Telle était la question qui se posait à la Cour de cassation dans une affaire jugée le 16 juin 2021, à propos d’une transaction comportant une clause prévoyant que le salarié faisait son affaire des sommes susceptibles d’être imposables au titre de l’impôt sur le revenu.


L’affaire : un redressement fiscal portant sur une transaction


Un salarié avait été embauché le 29 juin 2011 par un groupement bancaire en qualité de conseiller du président du directoire. Suite à son licenciement le 31 août 2011, les parties avaient conclu une transaction le 16 septembre.


Par la suite, le salarié avait fait l’objet d’un redressement fiscal sur des sommes prévues par la transaction. Estimant que ce redressement résultait d’une erreur de l’employeur, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts.


Des sommes versées, une indemnité de licenciement sous-évaluée par l’employeur, et au bout un revenu imposable bien supérieur à celui espéré


Dans le détail, selon la transaction du 16 septembre 2011, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme de 1 245 000 €, expressément décomposée comme suit :

  • d’une part, une indemnité conventionnelle de licenciement de 895 833 € ;

  • d’autre part, une indemnité transactionnelle de 349 667 €.


Le salarié reprochait à l'employeur d’avoir commis une erreur dans l’évaluation de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d'impôt, qui en réalité s'élevait non pas à 895 833 € comme le stipulait la transaction, mais à seulement 446 950 €.


Selon le salarié, cette erreur avait conduit l'administration fiscale à considérer que l'indemnité transactionnelle, soumise à l'impôt, se montait à 798 550 € et non à 349 667 € comme le stipulait la transaction. Avec au final, un montant d’impôt sur le revenu bien supérieur à ce qu’il espérait.


Concrètement, le salarié avait chiffré les conséquences fiscales (redressement) liées selon lui à l’erreur de l’employeur à environ 300 000 €, d’où une demande de dommages et intérêts d’un peu plus de 294 000 €.


Les arguments du salarié


Pour justifier sa demande, le salarié avançait pour l’essentiel deux arguments.


L’un était fondé sur le non respect des conditions prévues par la transaction, à savoir une indemnité conventionnelle de licenciement en réalité de 446 950 € (au lieu de 895 833 €) et une indemnité transactionnelle de 798 550 € (au lieu de 349 667 €), quand bien même le montant global avait été respecté.


Le second argument était lié à l’objet de la transaction, qui ne couvrait pas selon lui les conséquences fiscales de l’erreur de l’employeur.


Ici, il faut bien avoir en tête que l’article 11 de la transaction comportait une clause ainsi rédigé : « M. [P] déclare expressément qu'il fera son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d'être imposables au titre de l'impôt sur le revenu ».


Pour la Cour de cassation, une transaction « bien » exécutée dont les clauses protégeaient l’employeur


Les juges d’appel avaient rejeté la demande du salarié. Leur décision a été validée par la Cour de cassation.


La cour d’appel avait en effet relevé :

  • que l'employeur avait versé au salarié les sommes mentionnées dans la transaction, ce qui en caractérisait l'exécution par l'employeur ;

  • qu'aux termes de l’article 11 de la transaction, le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l'imposition des sommes ainsi perçues ;

  • et que, moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits, qu'il n'avait plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de l'employeur et renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toutes réclamations de tout avantage en nature ou en argent ainsi qu'à toutes demandes, sommes, indemnités et dommages-intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit.


Compte-tenu de tous ces éléments la cour d'appel a pu déduire que l'employeur pouvait opposer la transaction au salarié.


La demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l'objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction, n'était pas recevable.


Cass. soc. 16 juin 2021, n° 20-13256 D

206 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page