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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Le défaut de mention du taux de période d’un crédit entraîne la déchéance du droit aux intérêts

Le défaut de mention du taux et de la durée de la période dans une offre de crédit est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, à condition que l’écart entre le TEG et le taux réel soit supérieur à la décimale.

Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur (C. consom. art. R 314-2 ; ex-art. R 313-1).


Une cour d’appel prononce la nullité de la stipulation d’intérêts d’une offre de crédit car le taux de période, élément déterminant du TEG, n’avait pas été communiqué à l’emprunteur.


L’arrêt est censuré par la Cour de cassation. L’offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R 314-2.  Par suite, dès lors que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale, il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier ou la déchéance de l’intérêt conventionnel.


à noter : Revirement de jurisprudence. Il a été jugé en 2016, dans un arrêt non publié au Bulletin civil, que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’est pas satisfait aux exigences du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil, que la mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et que, en conséquence, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu (Cass. 1e civ. 1-6-2016 no 15-15.813 F-D). L’arrêt ci-dessus, destiné une large diffusion et rendu au visa des textes du Code de la consommation et non à celui de l’article 1907 du Code civil, adopte une position contraire ; il est riche de deux enseignements. D’une part, il considère que la sanction du défaut de mention du taux de période est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, et non la nullité du taux d’intérêt conventionnel avec la substitution du taux légal. La solution se déduit de l’article L 341-34 du Code de la consommation (ex-art. L 312-33), qui prévoit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur en cas d’erreur affectant le TEG mentionné dans l’offre (en ce sens, Cass. 1e civ. 30-9-2010 no 09-67.930 F-PBI : RJDA 1/11 no 74 ; Cass. 1e civ. 6-6-2018 no 17-16.300 F-D ; Cass. 1e civ. 23-1-2019 no 17-22.420 F-D). La sanction n’est donc plus la déchéance totale et automatique du droit aux intérêts, et les juges ont la faculté de la prononcer ou non et d’en déterminer discrétionnairement la proportion. D’autre part, l’arrêt retient que cette sanction ne joue qu’en cas d’écart entre le taux mentionné dans le prêt et le taux réel avancé par l’emprunteur supérieur à la décimale prescrite par l’article R 314-2 du Code de la consommation. Cette solution est dans le droit-fil de la jurisprudence qui refuse l’annulation d’une convention d’intérêts si l’emprunteur ne subit pas de préjudice en cas de défaut de mention du TEG ou d’indication d’un TEG erroné (en dernier lieu, Cass. 1e civ. 12-10-2016 no 15-25.034 F-PB) ou en cas d’écart entre le taux mentionné dans le prêt et le taux réel avancé par l’emprunteur inférieur à la décimale prescrite par l’article R 314-2 du Code de la consommation (Cass. com. 18-5-2017 no 16-11.147 F-PBI ; Cass. 1e civ. 5-7-2017 no 16-21.075 F-D ; Cass. 1e civ. 27-11-2019 no 18-19.097 F-PBI). L’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 prévoit, qu’il s’agisse d’un contrat de crédit à la consommation ou d’un contrat de crédit immobilier, une formulation unique des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de TEG et accorde au juge la faculté de prendre en compte le préjudice subi par l’emprunteur pour déterminer le niveau de la sanction. Ainsi, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TAEG déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4 du Code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur (art. L 341-1, al. 2 et L 341-25, al. 2 pour l’information précontractuelle de l’emprunteur et art. L 341-4, L 341-34 et L 341-54 pour l’offre de contrat de crédit).


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