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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Neutralité fiscale pour les aides versées par le fonds de solidarité

Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 1er

Pour donner sa pleine portée au fonds de solidarité créé dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit la non-imposition des subventions reçues par les bénéficiaires. Le fonds de solidarité institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 permet le versement d’une aide financière aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation. Le dispositif a été mis en oeuvre par les décrets 2020-371 du 30 mars 2020, 2020-394 du 2 avril et 2020-433 du 16 avril 2020. 

Les aides reçues du fonds de solidarité sont exonérées…

L’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 (publiée au JO du 26-4) prévoit que les subventions versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle. L’intégralité des entreprises éligibles aux aides prévues par le fonds de solidarité sont concernées par ces exonérations, indépendamment de leur forme juridique ou de leur activité. Sont ainsi concernées les entreprises imposées d’après un régime réel, simplifié ou non, mais également celles qui relèvent d’un régime micro au plan fiscal dans le cadre duquel l’assiette imposable correspond au chiffre d’affaires auquel est appliqué un abattement forfaitaire.

A noter : Rappelons que l’aide peut être attribuée, sous condition de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, aux petities entreprises créées avant le 1er février 2020 qui ne se trouvent pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 employant au maximum 10 salariés et dégageant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier exercice clos. Initialement réservé aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…), le dispositif a été élargi aux agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) et aux artistes-auteurs.

… et ne sont pas retenues pour l’appréciation des limites relatives à certains régimes Les aides versées par le fonds de solidarité ne seraient pas prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des entreprises prévues dans le cadre de certains régimes : – les régimes micro-BIC (CGI art. 50-0), micro-BA et, simplifié agricole (CGI art. 69) et micro-BNC (CGI art. 102 ter) ; – le régime réel simplifié d’imposition des bénéfices dans la catégorie des BIC (CGI art. 302 septies A bis) ; – le régime d’exonération des plus-values de cession d’éléments d’actif en fonction des recettes (CGI art. 151 septies).

A noter : Pour l’appréciation des limites du régime micro-BIC, l’administration exclut déjà les recettes à caractère exceptionnel ainsi que les subventions et indemnités de toute nature (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 no 1).

La référence aux articles dédiés aux régimes micro-fiscaux a pour effet d’exclure la prise en compte des aides pour l’appréciation des limites du régime micro-social (CSS art. L 613-7, voir notre Documentation pratique Sociale F-II-36000 s.) qui sont déterminées par renvoi aux articles 50-0 et 102 ter du CGI précités. Une entrée en vigueur subordonnée à l’accord de la Commission européenne La date d’entrée en vigueur de ces mesures sera fixée par décret, au plus tard quinze jours après réception de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

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