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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Pas d’agrément opposable au conjoint revendiquant la qualité d’associé sans clause spécifique

L’époux qui revendique la qualité d’associé d’une SARL pour la moitié des parts sociales acquises antérieurement par son conjoint avec des biens communs n’est soumis à l’agrément des associés que si les statuts l’ont prévu pour ce cas spécifique.

Lors d’une augmentation de capital dans une SARL, un associé marié sous le régime de la communauté souscrit à 250 parts nouvelles. Quelques années plus tard, son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, notifie à la société son intention d’être personnellement reconnue associée pour la moitié des 250 parts, en application de l’article 1832-2 du Code civil. La société refuse et, après le prononcé du divorce des époux, une assemblée générale de la SARL adopte une réduction du capital social par annulation de 1 000 parts, dont les 250 parts litigieuses. L’ex-épouse poursuit alors en justice la SARL pour faire reconnaître sa qualité d’associée sur 125 parts et faire annuler l’assemblée de réduction du capital à laquelle elle n’a pas été convoquée.

La cour d’appel de Paris lui donne satisfaction en développant l’argumentation suivante.

La SARL soutenait à tort que les dispositions de ses statuts sur l’agrément des associés étaient applicables et que les associés avaient légitimement refusé leur agrément. Un article des statuts, intitulé « C ession de parts », prévoyait que « les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social […] » et que « les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants ».


La demande de l’ex-épouse s’inscrivait dans le cadre de l’article 1832-2 du Code civil et non dans celui de la liquidation de la communauté et ne s’analysait pas en une cession entre conjoints, si bien que la libre transmission ou cession prévue par les statuts dans ces hypothèses ne lui était, certes, pas applicable ; toutefois, la SARL en déduisait à tort que les stipulations applicables aux tiers étrangers à la société s’appliquaient car celles-ci ne concernaient que la cession des parts. Surtout, lorsque l’époux notifie son intention d’être associé après l’acquisition, les « clauses d’agrément prévues à cet effet » par les statuts lui sont opposables (C. civ. art. 1832-2, al. 3), c’est-à-dire les clauses traitant spécialement de la revendication de la qualité d’associé par le conjoint en application de ce texte. Aucune clause d’agrément n’était donc en l’espèce opposable à l’ex-épouse, qui aurait dû se voir reconnaître la qualité d’associée et être convoquée à l’assemblée générale ayant décidé de la réduction du capital (C. com. art. L 223-27).


Par suite, la cour a annulé la décision de réduction du capital qui avait fait perdre à l’ex-épouse sa qualité d’associée.


à noter : 1o Un époux ne peut pas employer des biens communs pour faire apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables (parts de SARL, de société en nom collectif, de société en commandite simple ou de société civile) sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition ; elle peut aussi être reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint (C. civ. art. 1832-2, al. 1 à 3). Lorsque, comme en l’espèce, une telle clause d’agrément n’est pas prévue par les statuts, il résulte de la présente décision que la qualité d’associé ne peut pas être refusée au conjoint qui la revendique. Au cours des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 1832-2, il a été précisé que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint ne constituait pas une cession, de sorte que les dispositions légales et statutaires relatives à l’agrément des tiers étrangers à la société en cas de cession de parts sociales n’étaient pas applicables et que, en conséquence, les associés voulant se réserver la possibilité de ne pas agréer le conjoint devaient insérer dans leurs statuts une clause à cet effet (JO Déb. Sénat 12-5-1982 p. 1953). La clause d’agrément devra être rédigée avec le plus grand soin, les juges interprétant souverainement le sens et la portée de toute clause ambiguë. Le conjoint du titulaire des parts sociales peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la communauté (C. civ. art. 1832-2, al. 4). 2o Les associés de SARL doivent, on le rappelle, être convoqués aux assemblées générales des associés dans les formes et délais prévus par décret. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, l’action n’étant toutefois pas recevable si tous les associés étaient présents ou représentés (C. com. art. L 223-27, al. 2 et 9).

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