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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Rachat d’actions (sociétés non cotées) : la CNCC a mis à jour ses avis techniques

La CNCC a publié une mise à jour de ses deux avis techniques relatifs au rachat par une société non cotée de ses propres actions qui précisent l’intervention du commissaire aux comptes : – à la réunion ordinaire de l’organe délibérant appelé à autoriser le rachat d’actions ; – et à la réunion ordinaire annuelle de l’organe délibérant sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.


Le rachat de ses propres actions par une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur Euronext Growth (ex-Alternext) est prévu par l’article L 225-209-2 du Code de commerce.


À la suite des modifications apportées à l’article L 225-209-2 du Code de commerce (Loi Pacte 2019-486 du 22-5-2019 et Loi 2019-744 du 19-7-2019), la CNCC a mis à jour ses deux avis techniques sur l’intervention du commissaire aux comptes concernant :

  • - sa mission ponctuelle lors de la réunion ordinaire de l’organe délibérant appelé à autoriser le rachat d’actions (C. com. art. L 225-209-2) ;

  • - sa mission annuelle sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice (C. com. art. L 225-209-2 al. 14).

Les modifications de l’article L 225-209-2 du Code de commerce sont les suivantes :

  • - possibilité d’extension de l’utilisation des actions rachetées aux autres finalités prévues à l’article L 225-209-2 (8e al.) ;

Ces objectifs sont au nombre de trois :

couverture, dans l’année de leur rachat, des obligations liées (C. com. art. L 225-209-2, al. 2) :

• à des programmes de stock-options ou d’attribution gratuite d’actions,

• à un plan d’épargne entreprise,

• ou à toute autre forme d’allocation d’actions aux salariés (par exemple, attribution au titre de la participation aux résultats de l’entreprise) ;

− opérations de croissance externe : dans les 2 ans du rachat, les actions acquises peuvent être remises en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport (C. com. art. L 225-209-2, al. 3 et 7) ;

vente, dans les 5 ans du rachat, à des actionnaires de la société dans le cadre d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les 3 mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle (C. com. art. L 225-209-2, al. 4).

  • - suppression du dernier alinéa de l’article précité qui indiquait : « En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires ». L’interprétation de cette disposition était contraignante, car elle pouvait conduire à exiger qu’une offre de rachat soit présentée à tous les actionnaires, alors que l’opération pouvait ne viser que certains d’entre eux (notamment les investisseurs ayant accompagné le développement de la société et souhaitant se retirer). En conséquence, la position d’origine de la CNCC a été amendée (nécessité d’une offre à tous les actionnaires), ainsi que la rédaction du rapport qui prévoyait la formulation d’une observation lorsque l’offre de rachat n’avait pas été effectuée auprès de tous les actionnaires ;

  • - exigence, dans les sociétés par actions qui n’ont pas désigné de commissaire aux comptes pour certifier leurs comptes, de désigner spécialement un commissaire aux comptes chargé d’établir un rapport faisant connaître son appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition des actions.

A noter : Les deux avis proposent également des modèles de rapports : – sur l’autorisation de rachat d’actions ; – sur les conditions de rachat et l’utilisation des actions de la société au cours de l’exercice.

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