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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Rémunérations excessives des dirigeants : où se situe la frontière ?

La question


Le député a attiré l’attention du ministre sur l’application des dispositions prévues par l’article 39, 1-1°, alinéa 2 du CGI en matière de rémunération excessive.

Ce texte pose en principe que les rémunérations versées ne sont admises en déduction des résultats de la société versante que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l’importance du service rendu.


Pour déterminer le caractère exagéré ou non d’une rémunération, il faut se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d’autres entreprises, produits par l’administration ou le contribuable, dans la mesure où ils sont pertinents et aux éléments internes à l’entreprise elle-même (résultats, conditions d’exploitation).

L’auteur de la question souhaitait, afin de sécuriser juridiquement les dirigeants et les entreprises concernés, obtenir des précisions concernant les éléments internes à prendre en considération pour l’application du texte visé ci-dessus en particulier pour les TPE/PME et les sociétés unipersonnelles.

Concrètement il a sollicité la position de l’administration sur un cas concret : La rémunération d’un dirigeant d’une société inférieure à 50 % du chiffre d’affaires hors taxe couplée à un taux de rentabilité net (= résultat net courant avant impôt divisé par le chiffre d’affaires hors taxe) de cette société d’au moins 25 % doit-elle être considérée comme excessive au regard de la législation fiscale ?


La réponse


L’administration a en premier lieu rappelé que la disposition du CGI motivant la question concerne aussi bien les salariés que les dirigeants et qu’il convient d’en faire une stricte application lorsque ces derniers sont personnellement intéressés au capital ou sont unis par des liens d’intérêts aux personnes détenant le contrôle de l’entreprise.

Parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d’excessive, l’administration apprécie notamment :

  • Le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue ;

  • L’importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel ;

  • L’importance de l’activité déployée ou encore la qualification professionnelle.

Pour Bercy, « les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l’entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s’apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l’entreprise.

En effet, cette qualification doit s’opérer au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée.

Un critère strictement financier, reposant sur le franchissement de seuils pré-établis, ne permettrait pas d’apprécier finement la réalité de l’adéquation entre le montant de la rémunération et l’importance du service rendu par le salarié. »

Il est en outre précisé, qu’à cet égard, les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par laquelle l’administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale.


Concrètement


Bercy ne répond pas directement à la question du parlementaire. La réponse ne peut selon l’Administration être formulée qu’au cas par cas.

L’analyse de l’administration intervenant soit a posteriori dans le cadre du contrôle fiscal, soit a priori par voie de rescrit fiscal.

En pratique, les redressements portant sur le sujet sont assez peu nombreux et cantonnés à des situations souvent extrêmes. Dans bien des cas, le dossier est clôturé par une négociation entre les parties.

Les conséquences d’un tel redressement sont lourdes :

  • Tout d’abord la société voit la charge rejetée et subit un redressement en matière d’impôt sur les sociétés ;

  • Le montant de cette charge rejetée est imposé au nom du bénéficiaire à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’assiette fiscale est égale à 125% du montant du revenu estimé distribué. Le dirigeant peut pour l’imposition de ce revenu choisir entre la flat-tax ou l’intégration au RNGI (l’abattement de 40% relatif aux dividendes n’étant pas applicable ici). En contrepartie, l’imposition établie en matière de traitements et salaires ou de rémunération des gérants majoritaires (article 62 du CGI), suite à la déclaration du dirigeant est restituée ;

  • La société et le dirigeant auront à subir des intérêts de retard et de manière quasi-systématique, une majoration de 40% pour manquements délibérés ;

  • Il ne faut pas en outre négliger les éventuelles conséquences pénales qui pourraient en découler.

On ne pourra en conclusion qu’insister sur la nécessité, dans les documents sociaux notamment, d’expliquer et de justifier par des éléments factuels les niveaux de rémunérations allouées aux dirigeants. Evitons de fixer à la louche, la rémunération des dirigeants !

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