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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

ÉPARGNE RETRAITE: QUELLE STRATEGIE ADOPTER EN 2020 POUR LES TNS ?

L’année 2020 touche à sa fin, c’est l’occasion de rencontrer vos clients afin de faire un point sur l’épargne retraite à constituer avant le 31 décembre. L’arrivée du PER depuis le 1er octobre 2019 n’a pas le mérite de simplifier les choses. Force est de constater que les bulletins de versement ne sont pas forcément adaptés aux stratégies à mettre en place. Nous vous proposons cette étude qui traite des différents plafonds disponibles en 2020 et du bon usage de ceux-ci notamment pour les contribuables ayant le statut social de TNS (travailleur non salarié).


I. Deux plafonds utilisables en 2020 pour les TNS


A. Le plafond spécifique au TNS régi par l’article 154 bis du CGI


Les travailleurs non-salariés non-agricoles peuvent cotiser au titre du contrat Madelin et désormais du PERin et à ce titre, bénéficier d’une déduction dans le cadre des dispositions de l’article 154 bis du CGI.


1. Un plafond qui est fonction du bénéfice (ou de la rémunération)


Conformément au a du 1° du II de l’article 154 bis du CGI, le plafond de déduction au titre des cotisations facultatives d’assurance vieillesse est égal à 10 % de la fraction du bénéfice imposable (à l’impôt sur le revenu) avant déduction des cotisations et des primes facultatives (Madelin Santé, Madelin Prévoyance et Madelin Retraite), retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice compris entre une fois et huit fois le montant annuel.

Toutefois, ce plafond de déduction ne peut être inférieur à un montant égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale soit 4 114 € en 2020 (10% de 41 136 €).


2. Exemple


Prenons l’exemple d’un TNS exerçant en entreprise individuelle (en nom propre). Son bénéfice est de 100 000 €, il sera diminué :

  • De 2 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Santé (Mutuelle) ;

  • De 6 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Prévoyance (IJ, invalidité, décès) ;

  • De 15 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Retraite (ou PERin alimenté dans le cadre des dispositions de l’article 154 bis du CGI)

Le bénéfice imposable sera normalement de 77 000 € après déduction des différentes cotisations facultatives, dans la mesure ou le plafond de déductibilité n’aura pas été atteint.

Ce plafond est égal à 18 830 €, il est obtenu par la combinaison de :

  • 10% de 100 000 € (bénéfice avance déduction) soit 10 000 € ;

  • 15% de de ce même bénéfice excédant le PASS2020 (41 136 €) soit 58 864 € et un complément de plafond de 8 830 €.


3. Quid du gérant majoritaire d’une SARL passible de l’IS ?


Le gérant majoritaire d’une SARL passible de l’IS est TNS. Il ne dispose pas d’un bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu mais bénéficie d’une rémunération.

Le sort des cotisations versées dans le cadre de l’article 154 bis du CGI nous est donné par le BOFiP (BOI-RSA-GER-20 §190) : « Les cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis du CGI sont déductibles dans les mêmes conditions et limites annuelles que celles fixées pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC). Il convient donc de se reporter aux commentaires figurant aux séries BIC/IS et BNC. » Il apparait donc qu’il s’agit du montant imposable (à l’impôt sur le revenu) avant déduction des cotisations et des primes facultatives (Madelin Santé, Madelin Prévoyance et Madelin Retraite).

De ce texte est née une situation particulière : quid des cotisations « Madelin » selon qu’elles sont payées par le gérant majoritaire à titre personnel ou par la SARL ?

La réponse est simple, cela ne change rien !


4. Exemple


Reprenons notre exemple :

  • Première hypothèse : le gérant perçoit une rémunération imposable de 100 000 € et supporte les cotisations « Madelin » à titre personnel, il déduira :

  • ÉPARGNE RETRAITE: QUELLE STRATEGIE ADOPTER EN 2020 POUR LES TNS ?

    • 2 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Santé (Mutuelle).

    • 6 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Prévoyance (IJ, invalidité, décès).

    • 15 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Retraite (ou PERin alimenté dans le cadre des dispositions de l’article 154 bis du CGI).

    • Sa rémunération imposable nette de cotisations « Madelin » sera de 77 000 €.


  • Seconde hypothèse : le gérant perçoit une rémunération imposable de 77 000 € car sa SARL a supporté, en plus, les cotisations « Madelin » de :

    • 2 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Santé (Mutuelle) ;

    • 6 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Prévoyance (IJ, invalidité, décès) ;

    • 15 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Retraite (ou PERin alimenté dans le cadre des dispositions de l’article 154 bis du CGI) ;

    • Sa rémunération imposable est nette de cotisations « Madelin » sera de 77 000 €.


Dans un cas comme dans l’autre, le plafond de l’article 154 bis sera calculé sur une rémunération imposable avant déduction des cotisations Madelin de 100 000 €, conduisant à un plafond de 18 830 €.


5. Un plafond 2020 fonction du bénéfice (ou de la rémunération) imposable de 2020


C’est probablement à ce niveau-là que la difficulté s’accroit. En effet, le plafond 2020 est fonction des revenus 2020. Or pour un entrepreneur individuel, tant que le bilan n’est pas clos en mars 2021, il ne connait ni son bénéfice ni son plafond de déductibilité.

Pour un gérant majoritaire, la situation est moins complexe car il a perçu une rémunération tout au long de l’année.


6. Un plafond minoré de l’abondement PERCO


Un dernier point doit être abordé dans le cadre de la détermination du plafond « Madelin » issu des dispositions de l’article 154 bis du CGI. Il s’agit de l’impact de l’abondement issu d’un PERCO (ou du PER entreprise collectif).

Il est rappelé que, dans les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas cent salariés, les chefs d’entreprise peuvent participer aux plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) mis en place au sein de ces entreprises.

L’abondement versé par l’entreprise au chef d’entreprise dans le cadre d’un ou plusieurs PERCO, qui est limité à 8% ou 16% du plafond annuel de la sécurité sociale par année civile et par bénéficiaire, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, est exonéré de l’impôt sur le revenu.

Cet abondement exonéré de l’impôt sur le revenu vient en diminution de la limite de déduction.

B. Le plafond universel régi par l’article 163 quatervicies du CGI


Un TNS, tout comme un travailleur salarié (ou assimilé), peut bénéficier d’un plafond de déductibilité dit « universel » qui était le plafond utilisé par le passé dans le cadre du PERP, de la PREFON, de la COREM, de la CHR, voire des versements individuels facultatifs (VIF) dans le plan d’épargne retraite entreprise (PERE).

Ce plafond est indiqué dans l’avis d’imposition 2020 relatif aux revenus 2019. Mais il faut être vigilent car il est possible que le montant indiqué par l’administration fiscale soit faux, du fait d’une mauvaise déclaration du contribuable.


1. Un plafond théorique 2020 fonction du revenu professionnel net imposable de 2019


Contrairement au plafond issu des dispositions de l’article 154 bis (spécifique aux TNS), la plafond « universel » :

  • Est fonction des revenus de l’année précédente ;

  • Tient compte du revenu professionnel net imposable, donc après déduction des cotisations « Madelin » et des éventuels frais professionnels (retenus pour le réel ou pour un montant forfaitaire).


2. Exemple


Si l’on reprend notre exemple précédent et en supposant que le bénéfice (ou la rémunération) 2019 soit identique à 2020 :

  • Le bénéfice imposable est de 77 000 €, le plafond théorique issu des dispositions de l’article 163 quatervicies est de 7 700 € ;

  • La rémunération nette imposable (après déduction des frais professionnels) est de 69 300 €. Le plafond théorique issu des dispositions de l’article 163 quatervicies est de 6 930 €.


3. Un plafond théorique 2020 minoré de certaines cotisations retraites réalisées en 2019


Pour obtenir le plafond réel, il faut tenir compte de certains éléments venant minorer le plafond théorique.

Il s’agit :

  • Pour les salariés, des cotisations ou primes versées, y compris par l’employeur, au titre de la retraite à des régimes d’entreprise de retraite supplémentaire déductibles (versements sur l’article 83 ou le PER obligatoire) ;

  • Pour les non-salariés, des cotisations « Madelin » ou des cotisations « Madelin agricole ». Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction de ces cotisations correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le PASS ;

  • Et, pour les salariés comme pour les non-salariés, des sommes versées par l’entreprise ou par le salarié au PERCO (ou PER entreprise collectif).

C’est au contribuable d’indiquer ces éléments. A défaut, il se verrait attribuer un plafond plus important que celui auquel il peut prétendre.


Si le contribuable venait à utiliser un plafond manifestement trop élevé (car ne tenant pas compte des minorations), la déduction pourrait être remise en cause et la responsabilité du conseil mise en cause.


4. Quel montant renseigner en case 6OS et 6QS dans la déclaration de revenus en cas de cotisations « Madelin » ?


Nous l’avons vu, le plafond universel 2020 est fonction du montant net imposable des revenus professionnels de 2019 mais il est minoré notamment d’une partie des cotisations réalisées en 2019 dans le cadre de l’article 154 bis du CGI.

Ces cotisations doivent être indiquées en case 6OS si elles sont réalisées dans un PER ou en case 6QS dans le cadre d’un contrat Madelin.

Force est de constater qu’en pratique, ces cases sont souvent non remplies ou mal remplies…


Profitons de cet article pour revenir sur le montant à indiquer en case 6OS ou 6QS, dans le cadre des cotisations réalisées en application des dispositions de l’article 154 bis du CGI. L’explication nous est donnée par la BOFiP : BOI-IR-BASE-20-50-20 §190.

Il nous est précisé que l’on ne doit pas tenir compte de la fraction des cotisations correspondant à la déduction supplémentaire de 15 %.

Ainsi, seul le montant des cotisations qui excède 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre une et huit fois le plafond de sécurité sociale, lorsque cette déduction supplémentaire trouve à s’appliquer, doit être pris en compte.

Reprenons notre exemple, avec un bénéfice est de 100 000 € en 2019 diminué notamment de 15 000 € de cotisations facultatives dans le cadre du Madelin Retraite (ou PERin alimenté dans le cadre des dispositions de l’article 154 bis du CGI)

Le plafond est égal à 18 921 € obtenu par la combinaison de :

  • 10% de 100 000 € (bénéfice avance déduction) soit 10 000 € ;

  • 15% de de ce même bénéfice excédant le PASS2019 (40 524 €) soit 59 476 € et un complément de plafond de 8 921 €.

La cotisation 2019 de 15 000 € dans le cadre de l’article 154 bis est donc ventilée comme suit :

  • 8 921 € prioritairement dans la tranche à 15% ;

  • 6 079 € (le reliquat des 15 000 €) dans la tranche à 10%.

Ainsi, avec un bénéfice imposable de 77 000 €, le plafond théorique issu de l’article 163 quatervicies est de 7 700 €. Mais il doit être minoré de 6 079 €. Le plafond réel est ainsi de 1 621 €.


II. Quel plafond privilégier ?


Si pour le travailleur salarié (ou assimilé), la question ne se pose pas (il ne peut que déduire dans le cadre de l’article 163 quatervicies), il en va différemment du TNS. Pour répondre, il va falloir distinguer deux types de TNS : le gérant majoritaire et l’entrepreneur individuel.

Avant cela, il est important de comprendre l’impact du régime fiscal applicable aux cotisations versées plus particulièrement sur le PER.


A. Cotisation PER et déclaration de revenus


Nous avons vu qu’un TNS peut alimenter un PER et obtenir une déduction de sa cotisation soit dans le cadre de l’article 154 bis (« Madelin ») soit de l’article 163 quatervicies (« PERP »). Selon le choix qu’il va faire au moment du versement, les conséquences seront nettement différentes.


1. Risque de cotisation confrontée au mauvais plafond


L’exemple précédent a démontré que pour un même contribuable, le plafond de déductibilité 2020 n’est pas le même selon le dispositif de déduction retenu :

  • 18 860 € de plafond en 154 bis ;

  • 7 700 € de plafond théorique en 163 quatervicies ramené à 1 621 € après pris en comptes de cotisations « Madelin » 2019.

Il est évident que si le contribuable effectue un versement de 10 000 € sur un PER et qu’il choisit le régime de l’article 163 quatervicies, 8 379 € de cotisations ne seront pas déductibles…


2. Risque d’erreur dans la déclaration 2021 des revenus 2020


Outre cette erreur de plafond, il existe un autre élément, probablement beaucoup plus inquiétant, à savoir l’impact de la cotisation sur la déclaration 2021 des revenus de 2020. En effet, les cotisations effectuées n’ont pas le même terrain d’imputation selon le régime fiscal retenu :

  • Les cotisations réalisées dans le cadre de l’article 154 bis du CGI sont déductibles du bénéfice imposable (ou de la rémunération imposable), c’est au contribuable « d’auto-liquider » sa cotisation afin d’indiquer le montant net de cotisation.

  • Les cotisations réalisées dans le cadre de l’article 163 quatervicies du CGI sont déductibles du revenu brut global, au même titre que les pensions alimentaires ou la CSG déductible. Le contribuable doit alors indiquer le montant de la cotisation, l’administration fiscale se charge alors d’en tenir compte lors de la détermination du revenu imposable.

Si l’assureur n’est pas en capacité de faire un rappel à son client et de lui indiquer le montant qu’il a versé dans chacun des dispositifs fiscaux, on peut s’inquiéter sur les modalités de déclarations des revenus futurs.


3. Des bulletins de souscription et de versements parfois confus


Les premiers retours des praticiens nous laissent croire que les bulletins de souscription et de versement sur les PER ne sont pas adaptés.

En effet, il est généralement demandé si le souscripteur est travailleur salarié ou non salarié.


Malheureusement, cette information n’est pas suffisante. Un TNS peut librement choisir d’alimenter son PER pour partie dans le cadre du 154 bis et pour le reste dans le cadre du 163 quatervicies… Comment faire cette distinction, si le bulletin ne fait pas expressément référence à ces dispositifs fiscaux…


B. Dispositif fiscal à retenir pour le gérant majoritaire


1. Deux terrains d’imputation, avant ou après les frais professionnels


Pour le gérant majoritaire, le choix du dispositif fiscal peut être impactant en raison des frais professionnels.

En effet, les cotisations réalisées dans le cadre de l’article 154 bis (« Madelin ») viennent minorer la rémunération imposable avant la déduction des frais professionnels. A l’inverse, les cotisations réalisées dans le cadre de l’article 163 quatervicies (« PERP ») viennent minorer le revenu brut global, donc après la déduction des frais professionnels.

Il apparaît donc que 10% des cotisations faites dans le cadre du dispositif « Madelin » sont sans efficacité (dès lors que le plafond de déductibilité des frais professionnels n’est pas atteint).


2. Exemple


Reprenons l’exemple de notre gérant majoritaire ayant une rémunération imposable de 77 000 € :

  • Le plafond « Madelin » (CGI, art. 154 bis) est de 18 830 € ;

  • Le plafond théorique « PERP » (CGI, art 163 quatervicices) est de 6 930 €.

Le contribuable souhaite effectuer un versement de 6 000 €. Voici l’impact selon qu’il cotisera sur un PER avec les dispositifs visés aux articles154 bis ou 163 quatervicies du CGI :

L’écart n’est certes par considérable, il est de 600 € soit 10% du montant de la cotisation, mais avec l’effet temps, par exemple avec 30 années de cotisations :

  • Ce sont 18 000 € de cotisations qui n’auront procuré aucun effet fiscal ;

  • Avec un taux marginal d’imposition de 30% ce sont 5 400 € d’impôt payés à tort ;

  • 18 000 € seront taxés à la sortie du PER car considérés comme déduits.

Ce n’est probablement pas un enjeu financier (à ce niveau de cotisation), mais un enjeu de crédibilité…


C. Dispositif fiscal à retenir pour l’entrepreneur individuel


L’entrepreneur individuel ne bénéficie pas d’une déduction supplémentaire au titre des frais professionnels. La distinction entre les deux dispositifs se limite donc au plafond de déductibilité. Il serait fâcheux qu’un TNS entrepreneur individuel cotise sur son PER dans la perspective d’utiliser le plafond maximal issu des dispositions de l’article 154 bis et que son conseil tienne compte de cette cotisations dans le cadre des dispositions de l’article 163 quatervicies…

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