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Photo du rédacteurDavid Sanglier

Covid-19 : les aides du fonds de solidarité reconduites en avril 2020 pour les TPE

Dernière mise à jour : 28 nov. 2023

Les aides de trésorerie, initialement prévues pour le mois de mars, sont reconduites sur le mois d’avril avec des champs d’application un peu plus étendus. L’aide complémentaire peut désormais atteindre 5 000 €. En mars dernier, un fonds de solidarité a été créé pour accorder des aides financières aux TPE très touchées par l’épidémie de coronavirus (Ord. 2020-317 du 25-3-2020 ; Décret 2020-371 du 1-3-2020 modifié par décret 2020-394 du 2-4-2020 ; BRDA 8/20 inf. 10). Sous certaines conditions, les TPE ont ainsi pu bénéficier d’une aide de trésorerie pour pallier, dans la limite de 1 500 €, la perte de chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et, dans les cas les plus critiques, d’une aide complémentaire de 2 000 €. Un décret vient de reconduire le dispositif pour le mois d’avril 2020, en y apportant quelques adaptations. Les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 17 avril 2020 (Décret 2020-433 art. 10). Petit élargissement de l’aide de 1 500 € pour mars 2020 Pour le dispositif mis en place pour pallier la perte de trésorerie du mois de mars 2020 (sur celui-ci, voir BRDA 8/20 inf. 10), les modifications suivantes ont été apportées. On rappelle que, pour bénéficier d’une aide dispensée par le fonds de solidarité, l’entreprise doit satisfaire les conditions d’éligibilité, d’une part, au fonds lui-même (ce qui lui permet de prétendre à d’autres dispositifs d’urgence) et, d’autre part, aux aides que le fonds peut verser. Le Gouvernement a réduit les cas d’exclusion du bénéfice du fonds, élargissant un peu le nombre d’entreprises pouvant bénéficier des aides. Jusqu’à présent, les entreprises ayant déposé une déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020 – c’est-à-dire qui avaient demandé à être mises en redressement ou en liquidation judiciaire – ne pouvaient pas bénéficier du fonds de solidarité. Désormais, ce dernier et ses aides ne sont exclus que pour les entreprises en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 (Décret 2020-371 art. 1, 2o modifié). En conséquence, une entreprise dont le redressement judiciaire était en cours à cette date peut demander l’aide de trésorerie du mois de mars. Il en est de même si l’entreprise est mise en redressement ou en liquidation judiciaire après cette date. Le dispositif initial était également fermé aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement UE 651/2014 du 17 juin 2014 (entreprises dont plus de la moitié du capital ou des fonds propres ont disparu en raison des pertes accumulées ; entreprises faisant l’objet d’une procédure collective ou ayant bénéficié d’une aide au sauvetage non encore apurée ou faisant l’objet d’un plan de restructuration aidé). Ces entreprises peuvent maintenant bénéficier des aides versées par le fonds de solidarité, dans la mesure toutefois où ces aides sont compatibles avec le règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 qui, pour les aides « de minimis », impose des plafonds et des interdictions de cumul (Décret 2020-371 art. 1, al. 7 modifié). La demande auprès du fonds de solidarité doit être accompagnée d’une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au sens du règlement 651/2014 au 31 décembre 2019.  La date limite pour déposer une demande d’aide pour le mois de mars, fixée au 30 avril 2020, est reportée au 15 mai 2020 mais seulement pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées outre-mer (Décret 2020-371 art. 3, al. 7 modifié). Reconduction et élargissement plus net de l’aide de 1 500 € pour avril 2020 Le dispositif d’aides institué pour le mois de mars est reconduit pour le mois d’avril 2020, sous réserve de quelques aménagements qui en élargissent le champ d’application. Entreprises éligibles Pour bénéficier de l’aide de trésorerie du mois d’avril, une personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité économique doit répondre aux conditions suivantes (Décret 2020-371 art. 1 modifié et 3-1 nouveau) :

  • - être résidente fiscale en France ;

  • - avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;

  • - ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ( no 3) ;

  • - avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à 10, ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par l’article L 130-1, I du Code de la sécurité sociale ;

  • - avoir un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 € ;

  • - avoir un bénéfice imposable ne dépassant le seuil exposé no 8 ;

  • - l’entrepreneur personne physique ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’avoir pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € ;

  • - ne pas être contrôlée par une société commerciale au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce ;

  • - si elle contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L 233-3 précité, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils précités ;

  • - si l’entreprise était, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement européen 651/2014, les aides versées par le fonds de solidarité doivent être compatibles avec les règles applicables aux aides « de minimis » ( no 4).

En outre, le bénéfice imposable de l’entreprise, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder pour le dernier exercice clos (Décret 2020-371 art. 3-1 nouveau) :

  • - pour les entreprises en nom propre, 60 000 € ou, si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur, 120 000 € ;

  • - pour les sociétés, 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.

Pour l’aide du mois de mars, le seuil de 60 000 € s’appliquait indistinctement aux entrepreneurs individuels et aux sociétés et sans prise en compte des conjoints collaborateurs. Cet aménagement autorise un plus grand nombre d’entreprises à prétendre à une aide pour le mois d’avril. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois. Les entreprises précitées doivent en outre avoir (Décret 2020-371 art. 3-1 nouveau) :

  • - soit fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; à notre avis, sont visées les fermetures dont l’effet perdure entre ces dates, telles celles édictées par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 (JO 15) ;

  • - soit subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur le mois d’avril 2020. 

Le chiffre d’affaires de référence pour calculer ce seuil de perte de chiffre d’affaires est précisé dans le tableau ci-dessous.


Modalités de versement de l’aide Comme en mars, l’aide susceptible d’être versée à l’entreprise pour le mois d’avril est plafonnée à 1 500 €, y compris si la perte de chiffre d’affaires telle que calculée ci-dessus est supérieure à ce montant. Si cette perte est inférieure à celui-ci, l’entreprise n’a droit qu’au montant de cette perte (Décret 2020-371 art. 3-2 nouveau). La demande de cette aide doit être faite sur le site impot.gouv.fr, au plus tard le 31 mai 2020, accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit toutes les conditions précitées, l’exactitude des informations déclarées, l’absence de dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019 (en dehors de celles bénéficiant d’un plan de règlement) ; une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement européen 651/2014 ( no 4) ; une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; les coordonnées bancaires de l’entreprise (Décret 2020-371 art. 3-2 nouveau). L’aide complémentaire n’est plus limitée à 2 000 € Le décret 2020-371 du 1er mars 2020 a institué, pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 €. Les conditions d’octroi de cette aide sont un peu aménagées mais, surtout, son montant peut désormais atteindre 5 000 €. Entreprises éligibles Une entreprise peut percevoir une aide complémentaire si elle remplit les conditions suivantes au jour de la demande (Décret 2020-371 art. 4 modifié) :

  • - elle a bénéficié de la première aide de trésorerie au titre du mois de mars ou, désormais, du mois d’avril ;

  • - elle employait au 1er mars 2020 au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;

  • - sa demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elle était cliente à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Le texte initial exigeait que l’entreprise soit en outre dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles dans les trente jours suivant sa demande. Cette condition est explicitée : le solde entre, d’une part, l’actif disponible de l’entreprise et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les trente jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif. Ce solde peut avoir une incidence sur le montant de l’aide, ce qui est nouveau. Montant de l’aide complémentaire L’aide complémentaire était initialement fixée à un montant forfaitaire de 2 000 €. Désormais, ce montant peut être bien supérieur. Le montant de l’aide s’élève :

  • - à 2 000 € pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 €, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles à 30 jours ( no 13) est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;

  • - au montant de la valeur absolue du solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles à 30 jours dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 € ;

  • - au montant de la valeur absolue du solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles à 30 jours dans la limite de 5 000 €, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 €.


L’aide complémentaire doit être demandée au plus tard le 31 mai 2020, sur les plateformes internet mises en place par le conseil régional du lieu de résidence de l’entreprise ou, pour la Corse, les collectivités et les territoires d’Outre-mer, par les institutions mentionnées à l’article 4 du décret 2020-371.  Défiscalisation des aides

Le projet de loi de finances rectificative pour 2020, en cours de discussion devant le Parlement, prévoit que les aides versées aux entreprises par le fonds de solidarité seraient exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (Texte AN adopté no 415 art. 1).

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