Si le taux de l’emprunt contracté par une société après d’une société qui la contrôle est supérieur à celui qui est retenu pour les intérêts des comptes courants d’associés, cette société doit prouver par tous moyens qu’elle aurait pu obtenir la même chose auprès d’un d’organisme financier indépendant dans des conditions analogues. Une décision de la Cour administrative d’appel de Paris illustre la difficulté de cet exercice.
Rappelons que les intérêts des sommes prêtées à une entreprise par une entreprise qui la contrôle sont déductibles dans la limite du taux des comptes courants d’associés ou, s’il est plus élevé, du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Si elle applique ce dernier taux, l’entreprise emprunteuse doit le justifier et apporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, la société emprunteuse, exerçant une activité de holding animatrice, a fait valoir que le taux de l’emprunt contracté, fixé à 5,5 %, était proche du taux de 4,58 % rémunérant un emprunt que l’une de ses filiales constituée sous la forme d’une SCI avait souscrit trois ans auparavant auprès d’une banque.
Cet argument est rejeté par le juge. La société requérante, qui est une holding mixte, ne peut être regardée comme présentant des caractéristiques analogues à celles de sa filiale SCI. De plus, l’emprunt souscrit par la SCI, beaucoup plus faible que celui objet du litige (25 %) a permis l’acquisition de biens immobiliers, alors que l’emprunt souscrit par la holding était destiné à financer l’acquisition de nouvelles sociétés.
La holding fait également valoir que le taux de 5,5 % appliqué s’expliquerait par la circonstance que le prêteur n’a exigé la constitution d’aucune garantie, mais elle n’établit pas que cette circonstance justifierait le taux pratiqué en l’espèce.
En définitive, la société holding n’établit pas qu’elle aurait pu obtenir un taux de 5,5 % de la part d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, et c’est donc à bon droit que l’administration fiscale n’a admis la déduction des intérêts d’emprunt que dans la limite d’un taux d’intérêt de 2,84 %, à savoir le taux limite de déduction appliqué aux comptes courants d’associés.
CAA Paris 23 septembre 2021, n° 20PA03026
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