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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Le taux réduit de TVA est temporairement étendu à certains matériels et produits d’hygiène

Dernière mise à jour : 2 févr. 2023

Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 5 et 6

Le taux de TVA de 5,5 % s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 aux masques de protection, aux tenues de protection et aux produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.  Les articles 5 et 6 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 étendent à titre temporaire le bénéfice du taux de 5,5 % aux masques de protection, aux tenues de protection et aux produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.  Sont créés à cet effet un K bis (masques et tenues de protection) et un K ter (produits destinés à l’hygiène corporelle) à l’article 278-0 bis du CGI. Ces dispositions seront abrogées à compter du 1er janvier 2022.  Les caractéristiques des produits visés (masques et tenues de protection ; produits destinés à l’hygiène corporelle) seront fixées par arrêté. S’agissant des masques de protection, selon les débats parlementaires, ils comprendront a minima :

  • - les masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R 95, R 99, R 100 ;

  • - les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ;

  • - les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ;

  • - les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire.

Les tenues de protection pourraient, selon l’amendement modificatif adopté au Sénat, comprendre notamment les « charlottes », les blouses, les surblouses et les gants. S’agissant des produits destinés à l’hygiène corporelle, seraient notamment concernés les gels hydroalcooliques, mais aussi les solutions hydroalcooliques ne comprenant pas de gélifiants et les produits d’origine naturelle qui remplissent une fonction similaire désinfectante. Le taux réduit de 5,5 % (applicable en France continentale et en Corse ; taux de 2,1 % dans les DOM) concernera, à défaut de précisions particulières dans le texte, toutes les opérations portant sur ces produits : achats, importations, acquisitions intracommunautaires, ventes, livraisons, commissions, courtages et de façons. L’entrée en vigueur de ces dispositions est différente selon les produits et la nature de l’opération en cause. Ainsi, s’agissant des masques et tenues de protection, le taux réduit s’applique :

  • - aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 ;

  • - aux autres opérations (notamment les importations) dont le fait générateur intervient à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 26 avril 2020. 

S’agissant des produits d’hygiène corporelle, le taux réduit s’applique :

  • - aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020 ;

  • - aux autres opérations (notamment les importations) dont le fait générateur intervient à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 26 avril 2020. 

Le taux réduit s’appliquera aux différents produits concernés jusqu’au 31 décembre 2021. A noter : L’entrée en vigueur rétroactive peut poser des difficultés s’agissant des opérations déjà facturées, le taux facturé (taux normal) se révélant erroné du fait de la loi. Ainsi, le fournisseur devra, en principe, adresser une facture rectificative à ses clients, avec application du taux de TVA de 5,5 %, cette facture annulant et remplaçant la précédente, faisant une référence expresse à la facture initiale et portant mention explicite de l’annulation de celle-ci. Le fournisseur devra rectifier le montant porté sur ses déclarations de TVA et rembourser le différentiel de taxe au client. Le client devra corrélativement rectifier le montant de la TVA déduite. On peut toutefois espérer une tolérance dispensant de régularisation les fournisseurs à l’égard des clients déducteurs intégraux. Signalons par ailleurs que le décret 2020-477 du 25 avril 2020 a procédé à la modification des prix plafond des gels hydroalcooliques en vigueur depuis le 24 mars 2020 pour les ventes B2C. Cette modification est sans incidence sur l’application rétroactive du taux de TVA de 5,5 % à compter du 1er mars 2020. 

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