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Photo du rédacteurDavid Sanglier

PSAN - Actifs numériques : traitement comptable

Un nouveau règlement ANC complète le PCG avec le traitement comptable des prêts/emprunts de jetons numériques et des dérivés sur jetons, ainsi que le traitement comptable des services sur actifs numériques rendus par les PSAN.


Le règlement ANC 2020-05 (en cours d’homologation) complète le PCG :

  • d’une part, sur la détention de jetons numériques ;

  • et, d’autre part, sur les services sur actifs numériques (dont font partie les jetons numériques) rendus par les PSAN (prestataires de services sur actifs numériques).

Détenteurs de jetons numériques


Comment comptabiliser les opérations de prêts/emprunts de jetons numériques ?


Pendant une période déterminée, un détenteur de jetons peut mettre des jetons à la disposition d’une entité qui s’engage à les restituer à l’issue de la période.


Le recueil précise qu’il n’existe pas de définition juridique spécifique des contrats de prêt de jetons et qu’une analyse juridique préalable de l’opération sera nécessaire pour cette qualification (commentaire IR3 sous art. 619-18 nouveau du PCG).


Chez le détenteur, le transfert de jetons dans un compte de créances sur jetons est réalisé à la valeur vénale à la date de l’opération. Chez l’emprunteur, les jetons sont inscrits pour leur valeur vénale à la date de l’opération dans un nouveau compte 524 « Jetons empruntés », en contrepartie d’une dette indexée en jetons.


Ultérieurement, les variations de valeur vénale de la créance sur jetons (chez le prêteur) et de la dette indexée en jetons (chez l’emprunteur) sont comptabilisées au bilan en contrepartie des comptes transitoires (les comptes 47862 et 47872 « Différences d’évaluation de jetons détenus » pour la créance et les comptes 4746 et 4747 « Différences d’évaluation de jetons sur des passifs » pour la dette). En cas de perte latente, une provision est comptabilisée à hauteur des pertes non couvertes (PCG art. 619-18 nouveau renvoyant aux art. 619-12 et 619-8).


A notre avis


Chez l’emprunteur, tant que les jetons restent à l’actif, toute perte latente sur la dette indexée ne peut donner lieu à une provision, la dette étant couverte par les jetons détenus.


Comment comptabiliser les cessions de jetons numériques empruntés ?


Lors de la revente des jetons empruntés, comme toute cession de jetons détenus, la sortie de jetons ainsi que le prix de leur cession sont comptabilisés simultanément (PCG art. 945-52 modifié) :

  • au compte 7661 « Produits nets sur cessions de jetons », en cas de profit ;

  • au compte 6661 « Charges nettes sur cessions de jetons », en cas de perte.


Comment comptabiliser les dérivés sur jetons numériques ?


Les produits dérivés ayant pour sous-jacent des jetons se comptabilisent selon les dispositions des articles 628-1 à 628-18 du PCG relatives aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture (PCG art. 619-19 nouveau).


Ainsi, lorsque les dérivés sur jetons sont utilisés à des fins de couverture (PCG art. 628-11) :

  • les produits et charges (latents ou réalisés) relatifs au dérivé sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l’élément couvert ;

  • ce résultat de la couverture est présenté dans le même poste ou, à défaut, dans la même rubrique du compte de résultat que celui de l’élément couvert.

A notre avis


Les variations de valeur de ce dérivé sur jetons devraient être reconnues au bilan, lorsque le dérivé sur jetons couvre un jeton détenu ou une créance ou une dette indexée en jetons (par symétrie). En effet, les jetons (PCG art. 619-12), ainsi que les créances et dettes indexées en jetons (PCG art. 619-18), sont eux-mêmes obligatoirement réévalués au bilan à la clôture.


Les dérivés sur jetons non utilisés à des fins de couverture constituent des positions ouvertes isolées et sont comptabilisés selon les dispositions de l’article 628-18 du PCG :

  • les pertes et gains dénoués sont comptabilisés immédiatement en résultat ;

  • les gains latents n’interviennent pas dans la formation du résultat et sont inscrits au passif du bilan en contrepartie de comptes transitoires ;

  • les pertes latentes sont inscrites à l’actif du bilan en contrepartie de comptes transitoires. Elles entraînent la constitution d’une provision pour perte.

A noter


Notons qu’il n’est pas prévu de prendre en compte ces dérivés dans une position globale sur jetons pour calculer la provision.


Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)


Le recueil des normes comptables (commentaire contextuel IR-1 avant l’art. 629-1 nouveau du PCG) précise que le Code monétaire et financier :

  • définit les actifs numériques conservation (C. mon. fin. art. L 54-10-1) et les services sur actifs numériques (C. mon. fin. art. L 54-10-2) ;

  • encadre l’exercice de la profession de PSAN (C. mon. fin. art. L 54-10-3 à L 54-10-5).

Est notamment prévu un enregistrement préalable obligatoire auprès de l’AMF pour exercer certains services sur actifs numériques (conservation d’actifs numériques et achat/vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal), ainsi qu’une demande d’agrément (optionnel) pour tous les services sur actifs numériques.


Comment comptabiliser les opérations faites dans le cadre du service de conservation pour le compte de tiers ?


Tout dépend de savoir si le PSAN a la qualité de mandataire.


Le PSAN a la qualité de mandataire si les trois conditions suivantes sont réunies (PCG art. 629-1 nouveau) :

  • les actifs numériques font l’objet d’une ségrégation qui assure, d’une part, une séparation dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé entre les actifs numériques des clients et les propres actifs numériques du PSAN et, d’autre part, qu’à tout moment la quantité d’actifs numériques conservés est égale à la quantité d’actifs numériques inscrits dans les supports techniques de conservation ;

  • les conservateurs ne font pas usage des actifs numériques conservés, ainsi que de leurs droits rattachés, sans l’accord exprès des clients et, par ailleurs, les décisions concernant les transactions sur actifs numériques conservés d’un client résultent d’une multi-validation au niveau du prestataire de services sur actifs numériques ;

  • les moyens nécessaires à la restitution des actifs numériques conservés sont mis en place.

Lorsque le PSAN a la qualité de mandataire, les actifs numériques ou les accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, conservés par le prestataire, ne sont pas inscrits à l’actif de son bilan (PCG art. 629-1 nouveau renvoyant à l’art. 621-11).


En revanche, si l’une des trois conditions ci-avant n’est pas satisfaite, le PSAN n’a pas la qualité de mandataire et les actifs numériques ou les accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, sont comptabilisés (PCG art. 629-1 nouveau) :

  • à l’actif du bilan (ils suivent alors le même traitement comptable que celui des jetons détenus ; PCG art. 619-12) ;

  • avec pour contrepartie une dette de restitution d’égal montant (qui suit alors le même traitement comptable que celui des dettes remboursables en jetons ; PCG art. 619-8).

Le PSAN mentionne dans son annexe :

  • s’il a la qualité de mandataire, la dénomination et le nombre d’actifs numériques conservés pour compte de tiers, non comptabilisés à l’actif des PSAN (PCG art. 629-4 nouveau) ;

Les actifs numériques conservés inférieurs à 1 000 unités peuvent, par simplification, être regroupés sur une ligne « Autres actifs numériques conservés » (Recueil des normes comptables, commentaire IR3 sous art. 629-4).

  • s’il n’a pas la qualité de mandataire, le montant des dettes indexées de restitution d’actifs numériques conservés (PCG art. 629-4 nouveau)

A noter


Le PSAN devrait également indiquer le nombre et le montant des jetons détenus pour le compte de tiers, en précisant le mode de détermination des valeurs vénales retenues et le mode de prise en compte des cotations disponibles (PCG art. 619-16 modifié).


Comment comptabiliser les opérations faites dans le cadre du placement garanti ou de la prise ferme d’actifs numériques ?


Les actifs numériques détenus par les PSAN et qui résultent de l’exercice de ces services sont comptabilisés selon les dispositions de l’article 619-12 relatif aux jetons détenus.


Le PSAN mentionne dans son annexe les engagements relatifs aux garanties de placement en cours sur actifs numériques.

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