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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Association : Panorama des mesures fiscales de fin d’année

Hormis l’aménagement de dispositifs de soutien au secteur de la culture et des mesures favorisant les dons, la loi de finances pour 2022 ne change pas significativement la donne fiscale pour les associations. Recensement des principales mesures susceptibles de les concerner.


Fin de quinquennat et gestion de l’épidémie de Covid-19 obligent, point de mesure phare à destination des associations à l’agenda de la loi de finances pour 2022 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 : JO 31 texte no 1). Pour autant, elles n’en sont pas exclues : des mesures favorables intéressant les dons aux associations venant en aide aux personnes en difficulté sont prorogées. Le champ des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu en faveur des services à la personne est stabilisé avec l’admission de certains services rendus à l’extérieur du domicile.


Parmi les autres mesures intéressant les associations, signalons l’aménagement de deux dispositifs de soutien au secteur de la culture, encore durement affecté par l’épidémie de Covid-19 : un délai exceptionnel est instauré pour obtenir l’agrément définitif nécessaire à la conservation du crédit d’impôt au titre du spectacle vivant. Par ailleurs, l’exonération de la taxe sur les spectacles de variétés en vigueur depuis la mi-mars 2020 est prorogée et la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures à nouveau reportée.


Pour le reste, une myriade de mesures qui, même si elles ne leur sont pas spécifiques, sont susceptibles d’intéresser les associations à des degrés divers.


Crédits et réductions d’impôt sur le revenu


Prorogation de mesures incitant aux dons en faveur de certaines personnes en difficulté


Les particuliers qui effectuent des dons aux œuvres ou organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66 % ou 75 % des sommes versées selon les organismes bénéficiaires (CGI art. 200). La loi de finances pour 2022 proroge deux dispositifs temporaires en faveur des dons effectués au profit d’organismes venant en aide à un public en difficulté.


Ainsi, le plafond annuel de 1 000 €, dans la limite duquel sont retenus les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt au taux majoré de 75 %, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 (CGI art. 200, 1 ter modifié par loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 76).

Par ailleurs, l’application du taux majoré de 75 % aux dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement, initialement prévue pour les dons effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 163 modifié par loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 91).


En pratique, les dons effectués au cours de l’année 2022 au profit d’organismes sans but lucratif venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique ouvriront donc droit, comme en 2021, à une réduction d’impôt à hauteur de 75 % de leur montant, retenu dans la limite de 1 000 €. Les versements supérieurs à 1 000 € ouvriront droit à la réduction d’impôt de droit commun, au taux de 66 % et dans la limite de 20 % du revenu imposable.


Certains services à la personne rendus à l’extérieur du domicile ouvrent droit à crédit d’impôt


L’emploi d’un salarié à domicile, directement ou par l’intermédiaire d’une association, peut ouvrir droit à un crédit d’impôt sur le revenu (CGI art. 199 sexdecies). Excluant du bénéfice de cet avantage fiscal les services à la personne rendus en dehors du domicile, le Conseil d’État (CE 30-11-2020 no 442046 : RJF 2/21 no 105) a annulé la doctrine administrative appliquant le crédit d’impôt aux prestations réalisées à l’extérieur comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (BOI-IR-RICI-150-10 no 80). L’administration a néanmoins précisé que les contribuables peuvent continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la Direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services (Communiqué min. no 659 du 11-2-2021 : BAF 2/21 inf. 48).


La loi de finances pour 2022 entérine la position de l’administration en légalisant l’ancienne doctrine : certains services rendus à l’extérieur du domicile sont considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 3).


Sont concernés, à compter de l’imposition des revenus de 2021, les services suivants : accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile dans leurs déplacements en dehors du domicile, prestation de conduite du véhicule personnel de ces mêmes personnes, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, téléassistance et visioassistance.


Même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à domicile, sont regardés comme des services fournis à la résidence ouvrant droit au crédit d’impôt les services de téléassistance et de visioassistance souscrits au profit de personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical.

Impôts commerciaux


Crédit d’impôt spectacles vivants : un délai exceptionnel pour obtenir l’agrément définitif


Les associations lucratives soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de droit commun, exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés. Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire ( CGI art. 220 quindecies). En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’association doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié ( CGI art. 220 S).


Ce délai est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l’association doit reverser le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 80).


Par exemple, une association a obtenu l’agrément provisoire d’un spectacle le 1er juillet 2019. Elle devra obtenir l’agrément définitif avant le 1er octobre 2023 (au lieu du 1er juillet 2022). Si elle l’obtient le 1er juin 2023, elle devra reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié au titre des dépenses exposées antérieurement au 1er juin 2020. 


Titres transmis à une fondation actionnaire : précisions sur le report d’imposition de la plus-value


L’article 178 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte) a ouvert la possibilité, pour une fondation reconnue d’utilité publique, de recevoir et détenir les parts ou actions d’une société industrielle ou commerciale (dans cette hypothèse, la fondation est dite « fondation actionnaire »). Sur le plan fiscal, la fondation actionnaire est un organisme à but non lucratif et, en tant que tel, n’est pas en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés.


La loi de finances pour 2021 a institué une possibilité d’option, au bénéfice de l’entreprise qui transmet à titre gratuit et irrévocable des titres à une fondation actionnaire, pour le report d’imposition de la plus-value de transmission, jusqu’à la cession des titres par la fondation. La plus-value en report est alors imposée à l’impôt sur les sociétés au nom de la fondation (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 42 : BAF 1/21 inf. 1 no 16).


La loi de finances pour 2022 confirme expressément que tel est le cas y compris lorsque cette plus-value se rattache à une activité non lucrative ou exonérée d’impôt sur les sociétés exercée par la fondation (CGI art. 206, 5 ter modifié par loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 9).


La fondation doit communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée (CGI art. 38, 7 quinquies).

Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat souscrite au titre de l’impôt sur les sociétés (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 9). Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises (CGI art. 1763, I-e modifié par loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 9). Ces mesures s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. 


L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise lors de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque la fondation a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’état devait être présenté.


Report en arrière des déficits : le bénéfice d’imputation se réduit


Les associations soumises à l’IS de droit commun peuvent, sur option, imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et un montant de 1 M€ (CGI art. 220 quinquies). La base d’imputation du déficit reporté en arrière s’entend du bénéfice fiscal de l’exercice précédent, à l’exclusion notamment de la fraction de ce bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.


Ces dispositions sont complétées, pour le report en arrière des déficits constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021, afin d’exclure également de la base d’imputation du déficit reporté en arrière la fraction de bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de réductions d’impôt (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 15).


Sont en pratique visées la réduction d’impôt mécénat (CGI art. 238 bis), la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse (CGI art. 220 undecies) ou encore la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos (CGI art. 220 undecies A).


La TVA sera exigible sur les acomptes sur des livraisons de biens


L’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens intervient, en principe, lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire au moment où cette livraison est réalisée (CGI art. 269, 1-a et 2-a).


Sans modifier cette règle de principe, la loi prévoit désormais que, en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé. En l’absence d’acompte, la taxe demeure exigible à la livraison. Cette mesure ne modifie pas les règles d’exigibilité spécifiques applicables à certaines livraisons (notamment les livraisons à soi-même d’immeubles neufs ou de travaux immobiliers et les livraisons d’immeubles à construire).

Ces nouvelles règles d’exigibilité s’appliqueront aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 30).


Base d’imposition à la TVA des opérations fournies contre remise de bons à usages multiples


La loi précise les modalités de détermination de la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages multiples (BUM). En l’absence d’informations sur la contrepartie payée en échange du bon, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un BUM est égale à la valeur monétaire indiquée sur le BUM ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services fournis (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 30, I-7o et III-A).


Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022.


Prorogation de l’application du taux réduit de TVA aux produits destinés à lutter contre la Covid-19


Les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires portant sur les masques et les tenues de protection ainsi que sur les produits destinés à l’hygiène corporelle qui sont adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 bénéficient temporairement du taux de TVA de 5,5 %. Cette mesure, qui devait cesser le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 31).


La DEB est remplacée par deux procédures distinctes


La déclaration d’échange de biens (DEB), qui doit, en principe, être souscrite lorsqu’une association réalise des livraisons ou des acquisitions de biens à destination ou en provenance d’un État membre de l’Union européenne, regroupe actuellement, en une déclaration unique, une déclaration statistique périodique (CGI art. 289 C, 1) et un état récapitulatif des clients (CGI art. 289 B).


La loi supprime le volet statistique de la DEB, auquel se substitue une véritable enquête statistique, basée sur des informations confidentielles et exploitées uniquement à des fins statistiques. Les assujettis restent en revanche tenus de souscrire l’état récapitulatif des clients, comportant leurs numéros d’identification à la TVA (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 30, I-15o, 16o et 24o, II et III-D). Cet état récapitulatif des clients doit être souscrit par voie électronique (sauf pour les assujettis bénéficiant du régime de la franchise de l’article 293 B du CGI, qui peuvent continuer à le souscrire en papier). La mesure s’applique aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.


En pratique, la dissociation des fonctions fiscales et statistiques de la DEB se traduira par une modification des écrans du portail « DEB sur le WEB » pour faire apparaître distinctement la saisie de l’état récapitulatif TVA et la saisie de la réponse à l’enquête statistique.

Impôts locaux et taxes d’urbanisme


Taxe foncière : une exonération temporaire peut être instituée en faveur des refuges animaliers


Les communes et les groupements de communes à fiscalité propre (chacun pour la part qui lui revient) peuvent décider d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les établissements à but non lucratif gérés par une fondation ou une association de protection des animaux désignée par le préfet pour accueillir et prendre en charge des animaux en provenance d’une fourrière ou donnés par leur propriétaire (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 102).


L’exonération, non codifiée, devrait s’appliquer à l’ensemble des locaux composant l’établissement, qu’il s’agisse des locaux affectés à l’hébergement des animaux ou des locaux administratifs.


L’exonération, d’une durée de deux ans au plus, est subordonnée à une délibération prise en ce sens par les collectivités territoriales concernées avant le 31 janvier 2022.


Aucune disposition ne mentionnant les années d’imposition concernées par cette exonération, une délibération prise en janvier 2022 ne devrait prendre effet qu’en 2023 (CGI art. 1639 A bis). Il ressort toutefois des travaux parlementaires que l’intention du législateur est de permettre l’exonération des refuges dès l’année 2022, la délibération prise en janvier 2022 pouvant viser les années 2022 et 2023. 


Les propriétaires concernés doivent adresser une demande au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022. La demande doit être accompagnée des éléments d’identification des propriétés entrant dans le champ d’application de l’exonération.


Une déclaration spéciale à souscrire en 2023 pour l’évaluation des locaux d’habitation exceptionnels


La loi de finances pour 2020 a défini le cadre d’une importante révision des valeurs locatives des locaux d’habitation à compter de 2026 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 146). La généralité des locaux d’habitation ainsi que les locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile seront évalués selon une méthode tarifaire consistant à appliquer au local un tarif déterminé en fonction des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation. Pour déterminer puis mettre à jour ces tarifs, les propriétaires bailleurs (notamment les associations) de tels locaux devront souscrire une déclaration avant le 1er juillet 2023, puis avant le 1er juillet de chaque année à compter de 2024. Le défaut de souscription de cette déclaration sera sanctionné par une amende de 150 €.


La loi de finances pour 2022 institue une nouvelle obligation déclarative à la charge des propriétaires de locaux d’habitation à caractère exceptionnel (tels que châteaux, monastères, maisons classées ou inscrites à l’inventaire des monuments historiques), que ces locaux soient donnés ou non en location (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 114).

Les propriétaires concernés devront souscrire auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés.


Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par arrêté. Il n’est pas prévu que cette déclaration soit renouvelée les années suivantes. Par ailleurs, la loi ne prévoit aucune sanction en cas de défaut de déclaration : l’omission de déclaration ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement de l’article 1729 B du CGI (amende générale pour défaut de production de documents), qui cependant n’est pas applicable en cas de première infraction.


Rappelons que les locaux d’habitation à caractère exceptionnel seront évalués par voie d’appréciation directe, c’est-à-dire par application d’un taux de 8 % à leur valeur vénale. L’institution de cette nouvelle obligation déclarative a pour objectif de permettre d’examiner les effets de cette méthode d’évaluation et de proposer, le cas échéant, des évolutions dans un rapport présenté au Parlement en 2024. 


Des modalités transitoires de liquidation de la taxe d’aménagement sont mises en place


À une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, l’établissement et la liquidation de la taxe d’aménagement, actuellement assurés par les services de l’État chargés de l’urbanisme, seront transférés aux services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 155).


Dans la perspective de ce transfert, la loi de finances pour 2022 crée la possibilité de mettre en place, à titre transitoire, une gestion interdépartementale de la liquidation de la taxe et du traitement des demandes de rescrit (C. urb. art. L 331-19, L 331-20-1 et LPF art. 255 A dans leur rédaction antérieure à la loi 2020-1721 du 29-12-2020, modifiés par loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 112).


Alors que le décret devant fixer la date du transfert reste à paraître, l’exposé des motifs de la loi précise que le transfert à la DGFiP doit intervenir le 1er septembre 2022. 


L’intention de l’État est de mettre en place un transfert progressif de la gestion de la taxe à la DGFiP. Cela impliquera une période transitoire durant laquelle la DGFiP se verra confier le traitement des nouveaux dossiers de taxation à compter du 1er septembre 2022, tandis que les services chargés de l’urbanisme resteront compétents pour le traitement du stock des dossiers de taxation générés avant cette date.


La loi précise que ces dispositions s’appliquent aux titres émis depuis le 1er janvier 2022 s’agissant de la liquidation de la taxe et depuis le 1er janvier 2022 s’agissant des demandes de rescrit. Elles devraient en pratique s’appliquer jusqu’à l’épuisement du stock des dossiers existant au 1er septembre 2022. 

Mesures diverses


Taxe sur les spectacles de variétés : les mesures du dispositif exceptionnel sont prolongées


La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique (CNM) n’était pas due pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 84, I).


La période d’exonération est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 126).


La date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020, qui est en principe fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission par le CNM de l’avis des sommes à payer, a déjà été reportée au 31 décembre 2021 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 84, II : BAF 1/21 inf. 1 no 39).


Le report de paiement est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 126).


Taxe sur les salaires : le barème et l’abattement pour 2022 sont connus


Pour les rémunérations versées en 2022, le barème de la taxe sur les salaires est le suivant (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 2) :

Rémunérations individuelles annuelles

Taux applicable

Fraction inférieure à 8 133 €

4,25 %

Fraction comprise entre 8 133 € et 16 237 €

8,50 %

Fraction supérieure à 16 237 €

13,60 %

Le montant de l’abattement annuel visé à l’article 1679 A du CGI est fixé à 21 381 € au titre des rémunérations versées en 2022. 


De nouvelles retouches apportées à la taxe d’apprentissage


La loi adopte plusieurs mesures correctives ou transitoires pour finaliser le transfert au 1er janvier 2022 du recouvrement de la taxe d’apprentissage aux organismes de sécurité sociale, dont les modalités ont été fixées par l’ordonnance 2021-797 du 23 juin 2021 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 121 et 127).


Un versement complémentaire du solde de la taxe d’apprentissage exigé en 2022


Les associations assujetties à la taxe d’apprentissage en 2021 (en application des dispositions de l’article 1599 ter A dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-797 précitée) devront s’acquitter en 2022 de la seconde fraction de la taxe (appelée solde depuis le 1er janvier 2022) au titre des rémunérations versées en 2021.


Cette seconde fraction, égale à 13 % du montant de la taxe, est assise et déterminée conformément aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du CGI dans leur rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2022, et à l’article L 6241-4 du Code du travail.


Cette mesure transitoire a pour objectif de sécuriser le budget des établissements d’enseignement ou d’insertion professionnelle ou des centres de formation d’apprentis (CFA) destinataires de cette fraction de la taxe : en l’absence d’une telle mesure, et du fait des évolutions législatives intervenues dans le cadre du transfert du recouvrement de la taxe auprès des organismes sociaux en 2022, les employeurs n’auraient pas eu à s’acquitter de cette fraction en 2022. 


Cette fraction sera versée directement au bénéfice des organismes habilités, les associations pouvant imputer, alternativement ou cumulativement, sur celle-ci :

  • - les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle (dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire) dans l’une des catégories d’établissements habilités ;

  • - les subventions versées à un CFA du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Les modalités d’application de la mesure seront précisées par décret.


La situation des mutuelles au regard de la taxe d’apprentissage est précisée


Devaient être exonérés de la taxe d’apprentissage depuis le 1er janvier 2022 les mutuelles, ainsi que les organismes mutualistes (organe central et caisses régionales de crédit agricole, caisses de crédit mutuel et de crédit mutuel agricole et rural, caisses d’épargne et de prévoyance et caisses de crédit municipal) mentionnés à l’article 206, 6, 7, 9 et 10 du CGI (C. trav. art. L 6241-1, III-3o dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2021-797 précitée).


La loi modifie le champ de cette exonération avant son entrée en vigueur : sont désormais exonérées depuis la même date les mutuelles régies par le livre Ier (régissant les règles générales applicables à l’ensemble des mutuelles, unions et fédérations et visant toute activité ne relevant pas des livres II ou III, notamment, les mutuelles d’entreprises ou interentreprises et les mutuelles des militaires) et le livre III (mutuelles pratiquant des actions de prévention, d’action sociale, de gestion de réalisations sanitaires et sociales) du Code de la mutualité.


Doivent donc être soumises à la taxe depuis le 1er janvier 2022 les mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité, pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation, comme l’assurance-vie.


Les organismes mutualistes précités devraient demeurer exonérés. Selon les travaux parlementaires, la réécriture de cette disposition permet de cibler les mutuelles dans le Code qui les régit plutôt que dans un article qui ne les mentionne qu’à titre incident.

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