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  • Photo du rédacteurDavid Sanglier

Preuve des heures supplémentaires : le salarié doit « présenter des éléments à l’appui de sa demande


Prenant en compte une décision de la CJUE du 14 mai 2019, la Cour de cassation décide d’abandonner la notion d’étaiement au profit de celle de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande en paiement des heures de travail accomplies, le plus souvent des heures supplémentaires. Toutefois, en pratique, la règle de preuve de ces heures reste la même. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (C. trav. art. L 3171-4).

Selon une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation en déduit que le salarié doit étayer sa demande (Cass. soc. 25-2-2004 no 01-45.441 FS-PBRI). Ce dernier doit produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. soc. 24-11-2010 no 09-40.928 FP-PBR).

 Exemple ——————————————————————————————————— Constitue des éléments suffisamment précis la production par un salarié de tableaux détaillés de ses horaires de travail, des copies de ses plannings pour certains mois et d’un décompte de ses dimanches travaillés (Cass. soc. 4-3-2020 no 18-26.136 F-D), ou de son agenda personnel, corroboré par des attestations d’autres salariés (Cass. soc. 8-12-2010 no 09-66.138 F-D,) ou encore de fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Cass. soc. 24-1-2018 no 16-23.743 F-D).

————————————————————————————————————————— Pour autant, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Par conséquent, le juge ne peut donc pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir (Cass. soc. 3-7-1996 no 93-41.645 PB ; Cass. soc. 30-11-2010 no 09-43.080 F-D). Si le juge du fond constate l’existence d’heures supplémentaires, il en évalue souverainement l’importance et fixe les créances salariales s’y rapportant, après avoir apprécié et analysé l’ensemble des éléments de fait et sans être tenu de préciser le détail du calcul appliqué (Cass. soc. 4-12-2013 no 12-17.525 FP-PBR, 12-11.886 FP-PBR, 12-22.344 FP-PBR et 11-28.314 FP-PBR ; Cass. soc. 12-1-2016 no 13-26.318 FS-PB).

La Cour de cassation, à la lumière d’un arrêt de la CJUE, … La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 14 mai 2019, a jugé que les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88 du novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés « en ce qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur » (CJUE 14-5-2019 aff. 55/18).

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